Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00459
Date de décision :
28 juin 2025
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 55/2025
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WARG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Françoise DELAUNAY, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 27 Juin 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [W] [B]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Pamela LEMASSON DE NERCY pour Monsieur [W] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 28 Juin 2025 à 15 Heures 02 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Delphine Dewailly, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement le 14 octobre 2020 dans le cadre d'une procédure de péril imminent (article L3212-1-II-2 du code de la santé publique).
Il bénéficiait suivant décision du directeur de Centre hospitalier Guillaume Régnier en date du 9 novembre 2020 d'un programme de soins permettant la poursuite des soins sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.
Une décision de réintégration en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète était prise le 12 juin 2025 par le directeur de l'établissement sur la base d'un certificat du Docteur [S], psychiatre, en date du même jour.
Par décision rendue le 16 juin 2025, le directeur de Centre hospitalier Guillaume Régnier décidait le maintien de M. [B] en soins psychiatriques sans consentement, sur la base d'un certificat du Docteur [D], psychiatre, concluant que l'évolution des troubles mentaux du patient nécessitait une telle mesure.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes, statuant sur la requête présentée par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B].
Le 12 juin 2025 à 17h14, le médecin psychiatre en charge du suivi de M. [B] prescrivait son placement en isolement, spécifiant que le patient était lui-même demandeur à la mesure.
Cette mesure prenait fin le 13 juin 2025 à 10h36.
Le 24 juin 2025 à 15h09, le placement à l'isolement de M. [B] était de nouveau prescrit, étant encore spécifié que le patient était lui-même demandeur à la mesure.
Le 26 juin 2025 à 15h47, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier saisissait le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d'isolement.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 18h04, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes autorisait le maintien de la mesure d'isolement de M. [B].
Le 28 juin 2025 à 15h02, l'avocat de M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, l'irrecevabilité de la requête du directeur d'établissement et que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
Au soutien de son appel, l'avocat de M. [B] fait valoir que les dispositions des articles R3211-33-1 et R3211-12 du code de la santé publique n'ont pas été respectées en ce que la requête n'est pas accompagnée des documents mentionnés à l'article R3211-12 ; que les documents relatifs à l'admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont pas joints à la requête ; que la décision d'admission ainsi que les certificats médicaux ne sont pas joints (ni certificat médical initial, ni les certificats des 24 et 72h) ; que si la décision ordonnant le programme de soin le 9 novembre 2020 est jointe à la requête, cela ne satisfait pas aux exigences des articles R3211-33-1 et R3211-12 du code de la santé publique ; que le certificat de réintégration ne saurait être assimilé à la décision initiale de placement en soin sans consentement.
Suivant réquisitions écrites parvenues au greffe le 28 juin 2025 à 19h02, Mme l'avocat général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par message parvenue au greffe le 28 juin 2025 à 19h, l'avocat de M. [B] a indiqué s'en rapporter à son acte d'appel critiquant la décision de façon motivée et ne pas produire d'observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L3211-12-2-III du Code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que
' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [B] a formé appel le 28 juin 2025 à 15h02 d'une ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 18h04 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le grief tiré de la violation des articles R3211-33-1 et R3211-12 du code de la santé publique
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose:
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)'.
Aux termes de l'article R3211-33-1-I du même code, lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Il convient dès lors de vérifier qu'il ressort des pièces jointes à la requête et débattues contradictoirement que le patient faisait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au moment de l'intervention d'une mesure d'isolement ou de contention.
Si la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, ces pièces doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, il est établi que M. [B] a fait l'objet le 12 juin 2025 d'une décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier sur la base d'un certificat du Docteur [S], psychiatre, en date du même jour indiquant: 'Décompensation psychotique depuis plus d'un mois avec un changement de comportement, une forte tension intrapsychique, des destructions d'objet à son domicile, une anorexie et des idées délirantes de persécution et de référence. Non reconnaissance de la maladie et de la nécessité du traitement. Nécessité de réintégration en hospitalisation complète et continue'.
Il est également établi qu'à la suite de la décision de maintien en hospitalisation complète prise par le directeur le 16 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a été saisi et qu'il a, par ordonnance rendue le 20 juin 2025 autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B].
Il convient par ailleurs de rappeler que la mesure d'isolement relève d'une prescription médicale et qu'il résulte clairement du suivi détaillé de la mesure dont les différentes étapes sont mentionnées en annexe au courrier du directeur d'établissement en date du 26 juin 2025, qu'à la suite d'une première mesure d'isolement prescrite par le Docteur [S] le 12 juin 2025, arrivée à son terme le 13 juin 2025 à 10h37, une nouvelle prescription d'isolement était prise le 24 juin 2025 à 15h12 alors que le patient se singularisait par un comportement violent ou hétéro-agressif avec risque de passage à l'acte.
Le Docteur [S] notait encore le 25 juin 2025 un risque hétéroagressif élevé et une imprévisibilité comportementale.
Ainsi et comme a pu le relever le premier juge, il est parfaitement établi que M. [B] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète qui a été contrôlée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives de liberté pour en autoriser la poursuite et les éléments nécessaires à éclairer le juge sont produits, la demande tendant à voir déclarer la requête du directeur d'établissement irrecevable étant manifestement mal fondée.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen.
Sur le fond:
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[B], les dernières observations écrites figurant au dossier médical du patient relèvent une hétéro-agressivité, un état d'agitation probablement aggravé par des consommations de cocaïne dans le service, une tension interne perceptible malgré le traitement en cours, des idées délirantes, une anosognosie des troubles et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé.
Il est conclu à 'une imprévisibilité comportementale actuelle du patient avec risque de mise en danger de lui-même ou d'autrui, impliquant qu'il soit protégé par une mesure d'isolement. La décision de renouvellement s'insère dans l'obligation de porter assistance à personne en péril et constitue une mesure de derniers recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient'.
Au résultat de ces éléments et alors que le juge n'a pas à substituer son avis à celui des médecins en charge du patient, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [B].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes autorisant le maintien de la mesure d'isolement de M. [B] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 28 Juin 2025 à 20 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hervé BALLEREAU, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [B], à son avocat, au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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