Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khalid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné que les débats sur son appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire aient lieu et que l'arrêt soit rendu en chambre du conseil ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 197, 198, 199, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, sur opposition du ministère public, dit que les débats relatifs à l'appel de Khalid X... se dérouleront en chambre du conseil et que l'arrêt sera rendu en chambre du conseil ;
"alors que le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'à défaut, elles doivent être écartées des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le réquisitoire écrit de M. le procureur général ayant été envoyé au greffe de la chambre de l'instruction le 22 février à 17 h 38, après la fermeture du greffe, il doit être considéré comme déposé le 23 février 2010, soit le jour de l'audience ; que, dès lors, en statuant sur la demande d'opposition à la publicité formée par le procureur général dans ses réquisitions tardives, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
"alors que les débats sur le bien-fondé de l'opposition du ministère public à la publicité des débats doivent toujours avoir lieu en audience publique et que la méconnaissance de cette règle d'ordre public doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie d'une opposition à la publicité des débats, la chambre de l'instruction a statué après débats en chambre du conseil ;
Attendu qu'en procédant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il se déduit de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, le ministère public ainsi que les parties et leurs avocats peuvent s'opposer, jusqu'à l'ouverture des débats, à la publicité de l'audience, et, qu'en ce cas, les débats concernant la demande d'opposition se déroulent en chambre du conseil ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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