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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-44.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.070

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Francine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Alcina, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle X... à l'encontre d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à la société Alcina, son ancien employeur, la cour d'appel a retenu que la salariée avait placé ses prétentions au titre des congés payés dans le même paragraphe que les heures complémentaires et supplémentaires, ce qui représente une somme globale n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés constituaient un seul chef de demande excédant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige sur ce point par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DECLARE l'appel recevable ; Renvoie uniquement sur le bien-fondé de la demande devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Alcina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcina à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de la société Alcina ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-20 | Jurisprudence Berlioz