Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.464
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Régie départementale des transports 13 (la régie) en qualité de conducteur-receveur le 17 mai 2004, a été licencié le 11 février 2005 ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la régie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en ayant affirmé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, recodifié à l'article L. 1235-1, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en rejetant l'attestation de M. Y... du 25 novembre 2005, qui avait été produite par l'employeur, au motif que celui-ci ne figurait pas sur le «registre d'entrées et de sorties du personnel», la cour d'appel s'est fondée sur un document qui n'avait pas été produit et communiqué aux débats et a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir formé sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties, le grief contenu dans la première branche qui critique un motif erroné mais surabondant est inopérant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur l'attestation de M. Y... qu'elle a écartée, le grief énoncé par la deuxième branche, est aussi inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 132 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la régie à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir respecté la procédure de licenciement faute de produire la convocation du salarié à un entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau des pièces communiquées en première instance, auquel se référaient les conclusions d'appel de l'employeur, qu'était versée aux débats la convocation du salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un solde de congés payés, de prime de treizième mois et un solde sur réduction du temps de travail, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la régie qui, selon les énonciations de l'arrêt, avaient été reprises oralement à l'audience, elle s'opposait à ces prétentions du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Régie départementale des transports 13 à payer à M. X... la somme de 15 000 euros et des sommes pour solde de congés payés, à titre de prime de 13e mois et de solde sur réduction du temps de travail, avec intérêts pour ces trois dernières sommes, au taux légal à compter du 11 mai 2005 et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la Régie départementale des transports 13 ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (RDT 13) à verser à son ancien salarié, M. Djamel X..., 15.000,00 de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif, 1.554,80 à titre de prime de 13ème mois, 136,00 au titre du « solde sur réduction du temps de travail », 225,39 à titre de solde de congés payés et 853,00 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les dépens ;
Aux motifs que : « la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombe à l'employeur :
… qu'en l'espèce les faits considérés comme caractérisant une faute ont été énoncés dans la lettre de licenciement comme suit :
«Suite à l'entretien préalable du vendredi 4 février 2005, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute.
En effet, en votre qualité de conducteur, le 22 janvier 2005 vous avez volontairement omis d'effectuer une partie de votre service, et n'avez pas réalisé quatre trajets du service sur la ligne 15 du réseau Aix Bus. Les voyageurs et utilisateurs de ce transport en commun ont eu la désagréable surprise de ne pas pouvoir prendre le car à l'horaire annoncé et pour cause puisque ce car n'a jamais effectué le trajet.
L'agent de maîtrise en poste au Centre d'Exploitation a reçu plusieurs appels téléphoniques de clients se plaignant du retard sur la ligne 15 du réseau Aix Bus, plaintes relayées par celle du conducteur effectuant le second service sur cette ligne.
Suite à ces réclamations, les contrôleurs vont ont demandé dès le lundi 24 janvier votre disque chronotachygraphe pour la journée concernée, afin de comprendre la nature des réclamations enregistrées et pouvoir y apporter une réponse.
Pour éviter toute ambiguïté, nous avons analysé la cassette du Digiplus. Les éléments recueillis confirment que quatre trajets n'ont pas été effectués. Nous avons bien évidemment fait expertiser le chronotachygraphe afin de vérifier son bon état de marche.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication ou élément permettant d'expliquer ces faits et la non réalisation de ces trajets, vous vous êtes contenté de nier les éléments exposés.
De tels agissements mettent l'entreprise en difficulté face à ses obligations organisationnelles et contractuelles, sans qu'il soit besoin de vous rappeler que le transport de voyageurs sur la ligne 15 s'inscrit dans le cadre de la participation de la Régie à l'exécution d'un service public.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre. Nous vous informons, par la présente, que nous dispensons de l'effectuer.
Le jour de votre départ de l'entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.»
Qu'il apparaît que les griefs formulés à l'encontre de Djamel X... sont étroitement circonscrits au fait de ne pas avoir réalisé le 22 janvier 2005 quatre trajets sur la ligne 15 du réseau Aix ;
Que ce fait est contesté par Djamel X... qui produit plusieurs attestations d'usagers de la ligne en sa faveur ;
Que la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE ne verse aux débats aucune lettre de clients se plaignant du fonctionnement de la ligne 15, ce jour là ;
Qu'en ce qui concerne l'agent de maîtrise en poste au Centre d'Exploitation qui aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de clients, elle produit une attestation d'un nommé Jean-Paul Y... du 25 novembre 2005 mais celui-ci ne figure pas sur le registre d'entrées et de sorties du personnel, de sorte que l'attestation produite est dépourvue de toute pertinence ;
Que les documents internes qu'elle produit sont inexploitables, soit parce qu'incomplet comme le programme de visualisation ou surchargé comme le chronotachygraphe ;
Qu'elle ne fait aucune offre de preuve ;
Que la réalité des griefs, contenus dans la lettre de licenciement, ne peut être considérée comme établie ;
Que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
… que Djamel X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et que cet entretien n'a jamais eu lieu ;
Que la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE ne produit pas la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement prétendument émargée par Djamel X... ;
Que la preuve n'est pas rapportée que la procédure de licenciement a été respectée ;
… que Djamel X... avait plus de deux années d'ancienneté ;
Qu'il est par conséquent en droit de bénéficier des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail selon lesquelles l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire ;
Qu'il lui sera alloué pour non respect de la procédure et licenciement abusif une indemnité de 15. 000 ;
… que Djamel X... devra également recevoir les sommes non contestées de 225,39 à titre de solde de congés payés, 554,80 à titre de prime de 13ème mois et 136 à titre du solde sur réduction du temps de travail » ;
1. Alors que, d'une part : la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en ayant affirmé que, s'agissant d'un licenciement pour faute, la preuve en incombait à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, dans sa version applicable en l'espèce, recodifié à l'article L. 1235-1, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part : en rejetant l'attestation de M. Jean-Paul Y... du 25 novembre 2005, qui avait été produite par l'employeur, au motif que celui-ci ne figurait pas sur le « registre d'entrées et de sorties du personnel », la Cour d'appel s'est fondée sur un document qui n'avait pas été produit et communiqué aux débats et a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'en outre : la convocation du salarié à l'entretien préalable du 26 janvier 2005 qui lui avait été remise en main propre, original portant la signature de M. X..., avait été communiquée et produite en justice dès la procédure de première instance ; qu'en affirmant toutefois que la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (RDT 13) ne produisait pas ce document, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure civile, ensemble l'article 132 du même Code ;
4. Alors qu'enfin : en énonçant que les sommes de 225,39 à titre de solde de congés payés, 554,80 à titre de prime de 13ème mois et 136,00 à titre de solde sur réduction du temps de travail étaient « non contestées » par les parties, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (RDT 13) et a, de ce fait, violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure civile.
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