Texte intégral
ARRÊT N°2024/345
VAG
N° RG 23/00778 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AU
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2023 RG n° 22/02582
APPELANTE :
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [W] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006069 du 23/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2019, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Mme [J] [I] un prêt personnel, d'un montant de 25 000€, pour une durée de 60 mois au taux annuel fixe de 5,01%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 septembre 2021, la SOREFI notifiait à Mme [J] [I] la déchéance du terme et la mettait en demeure de lui régler la somme de 19 101,10€.
Par acte d'huissier du 23 août 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement Mme [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre du prêt consenti le 12 avril 2019 à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Mademoiselle [I] [J] [W] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 11.527,20 € en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juin 2021,
AUTORISE Mademoiselle [I] [J] [W] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 300 € et la 24ème à hauteur du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
DIT qu`à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées Mademoiselle [I] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
DÉBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mademoiselle [I] [J] [W] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration du 6 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 août 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« JUGER que la SA SOREFI a rempli ses obligations en matière d'informations sur le taux débiteur et de consultation du fichier des incidents de paiements, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée,
JUGER que l'octroi de délais de paiement n'est pas justifié,
En conséquence,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI, réduit à la créance de la SOREFI à la somme de 11 527.20€, et accordé des délais de paiement à Mademoiselle [I],
CONDAMNER Madame [J] [W] [I] à payer à la SA SOREFI la somme de 15 751.10€, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.01% à compter du 28 juin 2021, date de la déchéance du terme,
INFIRMER également le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA SOREFI de sa demande de frais irrépétibles de première instance,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [W] [I] au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [J] [W] [I] aux entiers dépens d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la fiche d'informations précontractuelles remise à l'emprunteur est conforme aux dispositions applicables ;
- que s'agissant de la preuve de consultation du FICP, la version applicable de l'arrêté visé à l'article L.751-6 du code de la consommation est l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; que les informations exigées par l'article 13 de cet arrêté, dans sa version applicable à la date de la signature de l'offre de crédit, sont bien indiquées dans la fiche versée aux débats puisqu'il y est écrit : « aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 190992TURPI », les chiffres correspondant à la date de naissance de l'emprunteur, et les lettres à son patronyme, de sorte qu'il n'y a pas de doute possible, et sur l'identité de la personne visée par cette consultation, et sur le résultat de cette consultation.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 1er décembre 2023, Mme [J] [I] demande à la cour de :
« DEBOUTER purement et simplement la SA SOREFI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le JCP du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre
CONDAMNER la SA SOREFI aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- que sa situation ne lui permet pas de rembourser en une seule fois la SOREFI, ce qui se déduit notamment de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable (1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.548).
En l'espèce, la SOREFI produit comme preuve de cette consultation, un bordereau informatique qui fait bien apparaître le jour de cette consultation, soit le 11 avril 2019 ainsi que la date de naissance et les cinq premières lettres du nom de l'emprunteur, qui apparaissent sous l'intitulé « clé BDF ». Toutefois, ce bordereau ne mentionne pas de motif de consultation et ne permet pas de déterminer la banque l'ayant sollicité, en l'absence de tout élément fourni sur la signification des numéros de requérant et d'établissement qui y sont mentionnés.
Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas de l'interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec Mme [J] [I] et que le premier juge l'a déchue à raison du droit aux intérêts.
Mme [J] [I] produit par ailleurs plusieurs documents établissant sa situation financière difficile, qui justifie l'octroi de délais de paiement.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
La SOREFI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 6 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SOREFI ;
Condamne la SOREFI aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment