Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-18.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.610
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-François X..., demeurant ...,
3 / de M. Nicolas Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 16, 17 et 21 mars 1988, MM. Y..., X... et Z... se sont portés cautions solidaires de la société FSI, pour toutes sommes que celle-ci pourrait devoir à la Banque populaire du Centre (la banque), à concurrence de 135 000 francs, lesdits cautionnements étant toutefois limités jusqu'au 30 septembre 1988 pour M. X... et M. Z... ;
que la société FSI ayant été mise, le 18 novembre 1988, en redressement judiciaire, puis, le 16 décembre 1988 en liquidation judiciaire, la Banque a assigné les cautions en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant qu'il concerne MM. X... et Z... :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Z... et X... à lui payer la somme totale de 390 336,01 francs représentant les "impayés Dailly", à hauteur chacun de leur engagement, soit 135 000 francs, ainsi que la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance supportés par M. Z..., à la moitié du surplus des dépens de première instance et d'appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe et que tout intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'insertion qui doit être faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de ce dépôt pour formuler ses réclamations par voie de déclaration au greffe, de sorte que la décision d'admission de la créance de la banque était, s'agissant tant de l'existence que du montant de cette créance, opposable aux cautions dans les limites de leur engagement ;
d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 103, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 75, 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ;
et alors, d'autre part, que ce qui avait été définitivement jugé entre le créancier et le débiteur sur l'existence et le montant des obligations cautionnées l'avait été également à l'égard des cautions solidaires ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1208 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, pour MM. X... et Z..., le cautionnement était limité jusqu'au 30 septembre 1988 et exactement énoncé qu'il incombait, dès lors, à la banque de justifier de l'existence et du montant de créances nées au plus tard à cette date, la cour d'appel a considéré souverainement que le décompte des "impayés Dailly" que la banque s'était bornée à produire ne constituait pas cette justification ;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;
que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen pris, en sa première branche, du pourvoi en tant qu'il concerne M. Y... :
Vu l'article 2021 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 390 336,10 francs formée contre M. Y..., l'arrêt, bien qu'ayant constaté que l'engagement de caution de celui-ci n'était pas limité dans le temps et que la créance de la banque avait été admise au passif de la société FSI pour la somme de 680 717,25 francs par ordonnance du 13 juin 1991, énonce que cette admission n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des cautions, qui n'ont pas été appelées à cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la chose jugée contre le débiteur principal, relativement à l'existence et au montant de la dette cautionnée, est opposable à la caution solidaire dans la limite de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque populaire du Centre de sa demande en paiement de la somme de 390 336,01 francs dirigée contre M. Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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