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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-21.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.164

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIIP, dont le siège social est ... (8e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit : 18) de la société à responsabilité limitée Groupe intervention vitamine, dont le siège est ... (2e), 28) de la société SNC CIF, dont le siège est ... (17e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SIIP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la sociétéroupe intervention vitamine, de Me Choucroy, avocat de la société SNC CIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 juin 1987, la société en nom collectif CIF a donné mandat à la société SIIP de lui chercher un locataire pour les bureaux commerciaux d'un immeuble, dont elle était propriétaire à Paris ; que l'agent immobilier a trouvé ce locataire en la personne d'une société, leroupe intervention vitamine (la société Vitamine) ; que, le 15 octobre 1987, un bail a été signé entre la société CIF et la société Vitamine, prévoyant la remise avant le 1er janvier 1988 d'un dépôt de garantie de 262 500 francs et d'une caution bancaire de 262 500 francs également ; que, par acte unilatéral du même jour, la société Vitamine s'est engagée à fournir une caution bancaire de 525 000 francs avant le 23 octobre 1987, sous peine de "caducité" du bail ; que la somme précitée de 525 000 francs n'ayant pas été encaissée par la société CIF, celle-ci a considéré que le bail ne pouvait être exécuté, et a refusé de remettre les clés ; que la société Vitamine a alors réclamé à la société SIIP, agent immobilier, la restitution de la somme de 320 000 francs, montant de la commission qu'elle lui avait versée le 12 novembre 1987 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) a estimé qu'aucune commission n'était due aux motifs, d'une part, que la clause prévoyant l'annulation du bail, faute de fourniture de la caution bancaire, devait être assimilée à une faculté de dédit empêchant tout versement d'honoraires tant que subsistait cette faculté et, d'autre part, que l'agent immobilier avait encaissé sa commission avant la date prévue par l'entrée en vigueur de la convention de bail ; Attendu que la société SIIP, agent immobilier, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait constaté que la société Vitamine avait failli à ses obligations contractuelles, et encourait la résolution de plein droit du bail en exécution de la clause résolutoire qui y était incluse, ne pouvait, sans se contredire, considérer, dans les rapports entre le locataire et l'agent immobilier, que la clause résolutoire devait être assimilée à une faculté de dédit, permettant au locataire de se soustraire à l'application de ce bail, alors qu'une telle faculté supposait que son bénéficiaire n'ait commis aucune faute ; et alors, d'autre part, que la société SIIP ayant encaissé ses honoraires postérieurement au 12 novembre 1987, soit après la date du 2 novembre 1987 prévue pour l'entrée dans les lieux, l'arrêt attaqué ne pouvait, pour priver l'intermédiaire de toute rémunération, affirmer que ce dernier avait perçu ses honoraires avant la date fixée pour l'entrée en vigueur de la convention, ajoutant ainsi au texte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, lequel prohibe uniquement la perception de ces honoraires avant la conclusion d'un contrat scellant définitivement l'accord des parties ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail n'avait pas pris effet du fait que la société Vitamine n'avait pas été en mesure d'obtenir la caution bancaire dans le délai prévu, de telle sorte que l'affaire n'avait pas été "conclue" au sens de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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