Cour d'appel, 22 septembre 2023. 20/02848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02848
Date de décision :
22 septembre 2023
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/285
Rôle N° RG 20/02848 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUZE
[U] [X] [I]
C/
Association HÔPITAL [3]
Copie exécutoire délivrée le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de marseille en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01145.
APPELANTE
Madame [U] [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association HÔPITAL [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [U] [X] [I] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'ouvrier Service Logistique avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013, suite à l'emploi en contrat à durée déterminée antérieur.
Dans le cadre de ses fonctions, Madame [X] [I] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.698,77 euros.
Le 23 juin 2015, la salariée a formulé une demande de congé parental d'une durée d'un an à compter du 22 juillet 2015, acceptée par l'employeur le 3 juillet 2015.
Le 14 mai 2016, Madame [X] [I] a demandé le renouvellement de son congé parental pour une durée d'un an, accepté par l'Hôpital [3] le 23 mai 2016.
Le 20 mars 2017, la salariée a sollicité l'interruption anticipée de son congé parental au profit d'un congé de présence parentale à compter du 1er mai 2017 et pour une durée de 6 mois, demande acceptée par l'employeur suivant courrier du 18 avril 2017.
Le 15 septembre 2017, Madame [X] [I] a informé son employeur d'un renouvellement de son congé de présence parentale pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 1er avril 2018, ce qui a été acté par l'Hôpital [3] suivant courrier du 25 septembre 2017.
Madame [X] [I] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le 3 avril 2018.
L'Hôpital [3] lui a adressé une lettre de mise en demeure de justifier de son absence le 9 avril 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 27 avril 2018.
Elle ne s'est pas présentée à cet entretien et a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 2 mai 2018 pour absence injustifiée.
Estimant que l'Hôpital [3] était informé de la prolongation de son congé parental Madame [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester son licenciement et demander réparation de son préjudice et versement des indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [X] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, Madame [U] [X] [I] demande à la Cour de :
DIRE que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
REFORMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille
CONDAMNER l'Hôpital [3] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3.283,14 euros
- Incidence congés payés : 328,31 euros
ORDONNER à l'Hôpital [3], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à lui délivrer les documents suivants :
- Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
- Attestation Pole emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause reelle et serieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER en outre I'Hôpital [3] au paiement des sommes suivantes :
- Indemnités de licenciement au regard de l'ancienneté : 4.651,11 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 12.000,00 euros
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
CONDAMNER l'Hôpital [3] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, l'Hôpital [3] demande à la Cour de :
A titre principal :
'DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [X] [I] repose sur une faute grave,
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement entrepris
' DEBOUTER Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétention
' LA CONDAMNER à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER que Madame [X] [I] ne justifie pas de son préjudice
En conséquence,
' LIMITER son indemnisation aux sommes suivantes :
o 1.380,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
o 4.923 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Madame [U] [X] [I] indique qu'elle bénéficiait à la suite de son congé maternité, d'un congé de présence parentale en l'état du handicap très important dont souffre son enfant. Elle soutient que Monsieur [P], directeur administratif de l'Hôpital, a signé 'l'attestation mensuelle salariés' destinée à la Caf des Bouches du Rhône pour le congé de présence parentale dont elle était bénéficiaire chaque mois, tant le 23 avril 2018 que le 14 mai 2018, ce qui signifie que son absence sur le lieu de travail le 3 avril 2018 n'était pas illégitime ; que l'employeur, qui est à la fois signataire pour ordre et sous son nom de la lettre de licenciement, mais aussi en personne des attestations destinées à la Caf, avait connaissance du motif de son absence, ce qui explique qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation à l'entretien préalable, ayant pris soin de téléphoner à la DRH au préalable.
L'Hôpital [3] fait valoir que le congé de présence parentale octroyé à Madame [U] [X] [I] prenait fin le 1er avril 2018 et que, n'ayant pas sollicité son renouvellement auprès de son employeur, la salariée devait se présenter à son poste le 3 avril 2018. Il indique que cette dernière ne s'étant pas présentée sur son lieu de travail, il a pris soin de lui adresser une lettre de mise en demeure par courrier du 9 avril 2018, afin qu'elle régularise sa situation ; qu'à défaut de réponse, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 18 avril 2018, auquel elle ne s'est pas rendue, de sorte qu'il a été contraint de lui notifier son licenciement pour faute grave résultant de son absence injustifiée. Il soutient que les attestations établies pour la Caf et remises à la salariée n'ont pas d'incidence sur cette procédure dans la mesure où, celle datée du 23 avril 2018 porte sur le mois de mars 2018, période pendant laquelle Mme [X] [I] était bien en congé de présence parentale et que celle datée du 19 mai 2018 a été établie 'mécaniquement' par le secrétariat de l'Hôpital, sans vérifier que la salariée était d'ores et déjà licenciée.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [X] [I] le 2 mai 2018, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
'Malgré la mise en demeure que nous vous avons adressée le 09 avril dernier, vous persistez dans votre silence et refusez de justifier de votre absence depuis le 03 avril, ne prenant pas même la peine de vous rendre à notre convocation.
Depuis cette date, nous constatons que votre absence injustifiée se poursuit sans aucune réaction de votre part.
Nous considérons donc qu'à ce jour et depuis le 03 avril 2018, vous êtes en situation d'abandon de poste caractérisé'.
A l'appui du licenciement prononcé, l'Hôpital [3] verse aux débats la demande de renouvellement du congé de présence parentale jusqu'au 1er avril 2018 adressée par Mme [I] à son employeur le 20 mars 2017 et acceptée par ce dernier le 24 mars 2017, ainsi que la lettre de mise en demeure adressée à la salariée le 9 avril 2018 constatant qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 3 avril 2018 et lui demandant de régulariser sa situation.
Il est constant que, depuis la fin de son congé maternité puis de son congé parental d'éducation, l'hôpital [3] était informé de la situation de handicap de l'enfant de Madame [X] [I], cette dernière ayant formulé plusieurs demandes de congé de présence parentale afin de pouvoir s'occuper de son enfant malade, demandes qu'il a régulièrement acceptées jusqu'au 1er avril 2018.
Alors que l'employeur en la personne de Monsieur [P], directeur administratif de l'Hôpital [3], a motivé la faute grave de la salariée sur le fait que son absence était injustifiée à compter du 3 avril 2018, son secrétariat a pourtant établi, pour ordre au nom de l'employeur, une première attestation le 23 avril 2018 puis une deuxième attestation le 19 mai 2018, attestant auprès de la Caf des Bouches du Rhône que Madame [X] [I] bénéficiait du congé de présence parentale pour les mois complets de mars et avril 2018.
L'hôpital [3] ne peut donc démontrer qu'au jour de la notification de la lettre de licenciement de Madame [X] [I] le 2 mai 2018, cette dernière se trouvait en situation d'absence injustifiée depuis le 3 avril 2018, qui traduirait un abandon de poste.
L'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que son secrétariat, qui a également signé pour ordre et au nom de Monsieur [P] la remise à la salariée des documents de fin de contrat, postérieurement au licenciement, le 3 mai 2018, aurait signé cette fois 'mécaniquement' sans vérifier, l'attestation en date du 19 mai 2018 destinée à la Caf concernant la situation de congé de présence parentale de Mme [X] [I] pour le mois d'avril 2018.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas dans ce contexte l'abandon de poste de la salariée à compter du 3 avril 2018.
Par conséquent, il convient de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [X] [I] a droit, au regard de son ancienneté supérieure à deux années, à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. Il convient de faire droit à la demande présentée par la salariée à ce titre et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.283,14 euros, outre la somme de 328,31 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Madame [X] [I] sollicite le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 4.651,11 euros, tandis que l'Hôpital [3] estime que l'indemnité doit être limitée à la somme de 1.380,25 euros pour tenir compte de l'ancienneté réelle de la salariée, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pendant le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale.
Pour déterminer l'ancienneté acquise par la salariée, il convient de déduire des périodes de travail effectif, plusieurs périodes spécifiques de suspension de son contrat de travail, à savoir en l'espèce :
-le congé parental d'éducation du 22 juillet 2015 au 30 avril 2017 pour une période de 21 mois et 9 jours, pris en compte pour la moitié, en cas de suspension complète du contrat de travail en application de l'article L1225-54 du contrat de travail dans sa version applicable au litige,
-le congé de présence parentale du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 (selon attestation délivrée le 19 mai 2018 par l'employeur, destinée à la CAF), pour une période de 12 mois pris en compte pour moitié en application de l'article L1225-65 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] [I] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2013 avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013.
Elle disposait en conséquence, au jour de l'expiration du préavis suivant le licenciement notifié le 2 mai 2018, d'une ancienneté de : 21 mois et 21 jours (du 1/10/2013 au 21/07/2015) + 10 mois et 20 jours (la moitié du congé parental d'éducation) + 6 mois (la moitié du congé de présence parentale) + 2 mois (préavis) = 40 mois et 11 jours, soit 3 ans, 4 mois et 11 jours d'ancienneté.
Au vu du salaire mensuel brut moyen de la salariée d'un montant de 1.698,77 euros et du calcul de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement due à Mme [X] doit être calculée comme suit : (1/4 x 3) + (424,69/12 x 4 mois) + (35,39/30 x 11 jours) = 1428,62 euros.
Par conséquent, la Cour accorde à Madame [X] la somme nette de 1428,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [X], licenciée par lettre recommandée du 2 mai 2018, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excédant les sommes prévues au barème fixé par l'ordonnance du 22 septembre 2017. Elle argue de l'inconventionnalité de ce barème dit 'barème Macron', non conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT dans la mesure où il ne permet pas une indemnisation intégrale de son préjudice.
L'Hôpital [3] fait valoir que la Cour de Cassation a au contraire jugé, dans son avis du 17 juillet 2019, que le barème Macron ne violait aucune des dispositions internationales visées par la salariée et que Madame [X] [I] ne pouvait réclamer, au vu du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire.
***
Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les normes supra-nationales que la France s'est engagée à respecter et qui ont une autorité supérieure à celle des normes nationales.
Madame [X] [I] invoque l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 qui dispose que "si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée".
Cet article de la Convention n° 158 de l'OIT est d'application directe en droit interne.
Le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le juge français garde une marge d'appréciation quant à l'évaluation de l'indemnité adéquate ou d'une réparation appropriée, entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tels que l'âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est par ailleurs écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Madame [X] [I] invoque également l'article 24 de la Charte sociale européenne, révisée le 3 mai 1996.
Selon la partie II de cette Charte : « Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, le renforcement de la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail, organisé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, texte de valeur législative, a poursuivi un objectif d'intérêt général qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de discuter. En tout état de cause, la fourchette de l'indemnisation entre une indemnité minimale et une indemnité maximale ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant en elle-même au licenciement d'un salarié.
Par ailleurs, la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
En outre, une possibilité de voies de droit alternatives non soumises à un plafond est ouverte pour demander la réparation de licenciements nuls et de préjudices distincts de celui tiré de la perte d'emploi. Le champ de ces voies de droit alternatives est étendu.
Par conséquent, le plafonnement instauré par l'article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d'en déduire qu'au regard de l'objectif poursuivi, l'atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n'apparaît pas, en elle-même, disproportionnée et de conclure à la conventionnalité de ce texte.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a acquis 4 années complètes d'ancienneté dans la société comme en l'espèce (4 ans d'ancienneté de la date d'embauche jusqu'à la rupture du contrat), l'indemnité doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.698,77 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage ou de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui octroyer la somme de 5.096,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d'ordonner à l'Hôpital [3] de rembourser à Pôle emploi PACA les allocations chômage versées, le cas échéant, à Madame [X] [I] et ce dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 8 juin 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu'elle est demandée et ce, à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'Hôpital [3] n'étant versé au débat.
En revanche, la salariée pouvant demander directement auprès des organismes de retraite un relevé faisant apparaître les cotisations versées par l'employeur, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'employeur de le lui remettre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner l'Hôpital [3] à verser à Madame [U] [X] [I] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit le licenciement de Madame [U] [X] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Hôpital [3] à payer à Madame [U] [X] [I] les sommes suivantes :
- 3.283,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 328,31 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.428,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.096,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y Ajoutant :
Condamne l'Hôpital [3] à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à Madame [U] [X] [I], dans la limite de 6 mois de salaire,
Enjoint à l'Hôpital [3] de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Dit n'y a voir lieu d'enjoindre à l'Hôpital de remettre à la salariée un justificatif des cotisations retraite versées,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 8 juin 2018, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu'il soit dus pour une année entière,
Condamne l'Hôpital [3] à payer à Madame [U] [X] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Hôpital [3] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché
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