Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 269
Rôle N° RG 22/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWOQ
[J] [S]
C/
[F] [I]
[Z] [M] épouse [I]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Me Laura BEN ZEKRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00354.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]
représenté par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 14] - [Localité 5]
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2016, M. [J] [S], par l'intermédiaire de son mandataire la SARL CITYA BELVIA L'HORLOGE, a donné à bail à deux personnes désignées dans l'acte comme [R] [I] (né le [Date naissance 9] 1958) et [Z] [I] (née le [Date naissance 3] 1960), un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 6], avec prise d'effet au 1er juillet 2016, moyennant un loyer mensuel initial de 642 euros, outre la somme mensuelle de 85 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux contradictoire a été établi le 1er juillet 2016.
Il a été établi plus tard que [R] [I], née en réalité le [Date naissance 10] 1984, est la fille de M. [F] [I] (né le [Date naissance 9] 1958) et de Mme [Z] [I].
L'appartement a été restitué le 30 novembre 2018 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour entre les parties.
Suivant une mise en demeure délivrée par huissier de justice en date du 17 avril 2019, M. [S] a réclamé la somme de 4491 euros à [R] [I] au titre des réparations locatives.
Le 18 septembre 2020, M. [S] a déposé, par requête, une demande aux fins préalables de conciliation qui a donné lieu à un constat d'échec en date du 26 novembre 2020 suite à l'absence des défendeurs à la convocation du conciliateur.
Par assignation en date du 12 janvier 2020, M. [S] a fait citer devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, deux défendeurs désignés comme M. [R] [I] (né le [Date naissance 9] 1958) et Mme [Z] [I] (née le [Date naissance 3] 1960), à l'effet d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille :
- Déclare nulle l'assignation délivrée le 12 janvier 2020 à la requête de M. [S] contre « Monsieur » [R] [I] et Mme [Z] [I],
- Condamne M. [S] à payer à M. [F] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] aux entiers dépens.
Le jugement déféré relève qu'il existe dans les actes de citation, soit une erreur sur le prénom de la personne désignée soit une erreur sur la date de naissance ; qu'une erreur sur l'adresse du logement de Mme [R] [I] est présente aussi dans l'acte d'huissier ; qu'il existe un vice de forme qui entretient une ambiguïté sur les personnes réellement assignées, ce qui entraîne nécessairement un grief dès lors que trois débiteurs sont visés par les demandes de M. [S] dans ses conclusions et que seulement deux personnes ont été assignées.
Par déclaration du 18 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a :
- Déclaré nulle l'assignation délivrée le 12 janvier 2020 à la requête de M. [S] contre « Monsieur » [R] [I] et Mme [Z] [I], condamné M. [S] à payer à M. [F] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et condamné M. [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée à la requête de M. [S] le 12 janvier 2020 et condamné M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [I] solidairement au paiement de la somme de 4953,69 euros représentant les frais de remise en état des lieux loués après leur départ, augmentés des rappels de charges et autres frais exposés par M. [S] au titre de cette occupation,
Condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de M. [S] en indemnisation des préjudices subis du fait de leur résistance particulièrement abusive,
Condamner les époux [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, M. [S] fait valoir que la régularité de l'assignation ne peut être contestée dès lors que cet acte a été délivré en exécution d'un contrat de location faisant figurer nommément les personnes citées ; que ce n'est qu'à la faveur de la procédure de recouvrement que les erreurs de prénoms ont été objectivées ; que l'absence d'assignation de M. [F] [I] a été couverte par l'intervention volontaire de ce dernier aux débats ; que par ailleurs, après avoir dégradé un appartement qui avait été remis en état avant leur entrée dans les lieux, la famille [I] par ses propos, sans preuve, prétend démontrer que cet appartement aurait été en mauvaise état par de nombre de fausses déclarations comme absence de kitchenette, défauts divers et variés en contradiction avec les état des lieux d'entrée, photos lors de leur séjour, photos avant leur entrée et absence totale d'informations de défaut ; que la famille [I] a reconnu que les travaux de peinture pour la totalité de l'appartement étaient indispensables et avait de ce fait accepté de prendre en compte ces travaux, de même que les serrures à remplacer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [I] demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Pôle de Proximité près le Tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2021 notamment en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée à la requête de M. [S] le 12 janvier 2020 ;
En conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris ceux en cause d'appel ;
A titre subsidiaire et si le jugement rendu le 19 novembre 2021 n'était pas confirmé en toutes ses dispositions :
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Donner acte du fait que les époux [I] sont d'accords pour régler la somme de 636,53 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2018, M. [S] ayant fourni les justificatifs et précisions demandés,
Donner acte du fait que les époux [I] sont d'accords uniquement sur le fait que les postes de dépenses suivants puissent leur être imputés (et non la totalité de la somme de 3794 euros) :
* Remplacement du meuble sous l'évier dans la cuisine ;
* Peintures des murs de l'appartement et uniquement du plafond de la salle de bain (mais non pas de tous les plafonds de l'appartement),
Et ce, uniquement sur production de factures mentionnant le montant exact de ces postes de dépenses (après déduction des remboursements intervenus de l'assurance sur ces points),
Ordonner la restitution du dépôt de garantie versé par les époux [I], soit la somme de 642 euros ;
Condamner M. [S] à verser à M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] la somme de 2439,60 euros arrêtée au 1er mai 2022, conformément à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour l'absence de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal ;
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris ceux en cause d'appel.
A l'appui de leurs demandes, les consorts [I] font valoir que l'assignation délivrée le 12 janvier 2020 pose une réelle difficulté dans la mesure où elle comporte une erreur sur l'identification même du défendeur ; que le grief est parfaitement caractérisé ; que le dernier argumentaire relatif à la prétendue falsification de signature par Mme [R] [I] n'a jamais été évoqué auparavant ; qu'il existe donc une violation du principe de la concentration des moyens le rendant irrecevable ; que sur le fond, sur la somme de 3794 euros réclamée au titre de la remise en état de l'appartement, il convient d'analyser le devis uniquement sur les points évoqués par M. [S] et de le comparer à l'état des lieux de sortie ; que par ailleurs, les consorts [I] sont d'accords pour que leur soit imputée uniquement la partie relative à la peinture des murs et du plafond de la salle de bain mais non de la totalité de la somme de 3360 euros (après déduction des sommes déjà réglées par l'assurance) ; qu'en outre, ils souhaitent comprendre pourquoi la somme de 636,53 euros pour les charges leur était réclamée et obtenir un justificatif de cette somme ; qu'enfin, ils demandent que soit ordonnée la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 642 euros, ainsi que l'allocation de la somme de 2439,60 euros arrêtée au 1er mai 2022, conformément à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023.
MOTIVATION :
Sur la nullité des assignations :
L'article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, s'il est constant que les deux assignations du 12 janvier 2020 en vue de comparaître devant le premier juge ont été délivrées respectivement à M. [R] [I] (né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 13] et domicilié [Adresse 12], [Localité 4]) et à Mme [Z] [I] ( née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] et domiciliée au même endroit) alors que les locataires sont, en vertu de leur pièce d'identité, M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I], [R] [I] étant en réalité la fille du couple (née le [Date naissance 10] 1984), il résulte des débats que M. [F] [I] et Mme [Z] [I] ont bien comparu devant le premier juge et ont pu faire valoir leur défense par l'intermédiaire de leur conseil.
Si Mme [R] [I] n'a pas comparu alors qu'elle avait été assignée selon une citation qui comportait des erreurs de civilité, de date de naissance et d'adresse, il n'est pas démontré que cela lui a porté préjudice alors que, de plus, elle est tiers par rapport au litige opposant ses parents à leur ancien bailleur, M. [S].
Ainsi, au contraire de ce qu'a décidé le Tribunal judiciaire de Marseille, aucun élément établi par les intimés ne permet de démontrer que les erreurs contenues dans les citations leur ont causé un grief alors que même devant la cour de céans, ils peuvent faire valoir leurs prétentions et moyens par l'intermédiaire de leur avocat.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation des assignations du 12 janvier 2020 formée par les consorts [I] et ce même si le moyen développé dans les secondes conclusions de M. [S] selon lequel les intimés auraient falsifié leurs noms, prénoms, et signatures sur le bail est irrecevable du fait de la violation du principe de la concentration des moyens.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le fond :
Sur les charges locatives réclamées par M. [S] à hauteur de 636,53 euros, il convient de donner acte à M. [F] [I] et à Mme [Z] [I], son épouse, qu'ils sont d'accord pour payer cette somme à l'appelant au titre de la régularisation des charges pour l'année 2018, ce dernier ayant justifié de leur bien-fondé.
Sur les réparations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
De même, le lcoataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée contradictoire du 1er juillet 2016 et l'état des lieux de sortie contradictoire du 30 novembre 2018 que :
- le meuble de cuisine sous lévier est en mauvais état alors qu'il était neuf lors de l'entrée dans les lieux,
- les peintures des murs de tout l'appartement étaient décrites en bon état lors de la prise à bail alors que les murs de l'entrée, de la cuisine, du séjour et ceux de la salle de bain sont décrits comme étant en mauvais état à la remise des clés ; de même le plafond de la salle de bain est en mauvais état en raison d'un dégât des eaux et de moisissures alors que les plafonds des autres pièces sont décrits comme étant en état d'usage.
Or, M. [S] ne demande, dans ses conclusions, que la prise en charge du changement du meuble sous l'évier, de la remise en peinture de l'appartement et du changement de serrure, qui est d'ailleurs offert par l'entreprise selon le devis de la société AIX'PERT RENOV CONCEPT du 7 décembre 2018.
D'autre part, il est invoqué une indemnisation par l'assurance à hauteur de la somme de 1010 euros qui figure sur le décompte du compte rendu de gestion de la société FONCIA VIEUX PORT arrêté au 31 mars 2019.
Ainsi, au vu de la réalité des dégradations locatives, des demandes de l'appelant et du devis établi par la société AIX'PERT RENOV CONCEPT, qui inclut dans son poste 'cuisine' : la fourniture et la pose d'une kitchennette avec évier inox, meuble sous évier et 2 plaques électriques, soit des points non évoqués par M. [S] ainsi que la reprise de tous les plafonds dans son poste 'peinture', il convient d'évaluer les dégradations locatives imputables aux époux [I] à la somme globale de 3300 euros HT, soit 3630 euros TTC.
En effet, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives et donc à la production de factures pour obtenir réparation des dégradations commises. Il appartient donc au juge d'évaluer les préjudices subis.
Cependant, en l'espèce, il convient de rappeler que M. [S] a été indemnisé par son assurance à hauteur de 1100 euros pour les dégradations subies et que cette déduction ne figure pas sur le devis établi par la société AIX'PERT RENOV CONCEPT du 7 décembre 2018.
Par conséquent, il ne peut être réclamé aux époux [I] que la somme de 2620 euros (3630 - 1010) au titre de ces réparations locatives.
Sur les frais d'électricité pour la somme de 73,36 euros :
En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, applicable lors de la conclusion du contrat de bail litigieux, celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [S] demande la prise en charge par les époux [I] de la somme de 73,36 euros au titre de l'électricité mais ne produit pas de document précis correspondant à ce poste de dépense.
En effet, si dans la mise en demeure du 17 avril 2019 adressée par huissier de justice à [R] [I], il est évoqué la somme de 73 euros au titre des 'coûts de compteur électrique pour réalisation de travaux de remise en état', le décompte établi par la société FONCIA Vieux Port du 31 mars 2016 mentionne une somme de 73,36 euros au titre de la consommation, selon facture DIRECT ENERGIE du 29 mars 2019.
De plus, il résulte de l'état des lieux d'entrée que les éléments électriques n'ont pas été contrôlés et qu'il n'y a pas d'électricité alors que l'état des lieux de sortie mentionne la présence d'un compteur d'électricité en indiquant qu'il est en service sans autre précision ou mention.
Par conséquent, la demande faite par M. [S] au titre de la somme de 73,36 euros étant insuffisamment fondée, elle sera rejetée.
Sur les frais d'huissier et de gestion sur travaux :
Concernant la demande portant sur la somme de 209,80 euros, M. [S] prétend qu'il s'agit de frais d'huissier alors que le seul document produit est celui d'une facture du site LITIGE.FR édité par la société DEMANDERJUSTICE dont il n'est pas établi qu'elle correspond à une étude d'huissier de justice.
En outre, il convient de préciser que l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, dans son deuxième alinéa, que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf lorsqu'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 209,80 euros par les intimés.
Quant aux frais de gestion sur travaux de 240 euros demandés par M. [S], ils semblent correspondre à la somme de 240,80 facturée au titre des honoraires de gestion par la société FONCIA.
Or, il n'est pas établi par l'appelant que ces frais de gestion soient en lien direct et exclusif avec l'inexécution contractuelle dû au fait des anciens locataires dans le cadre du contrat du 11 juin 2016.
De plus, ledit contrat ne prévoit pas que de tels frais soient mis à la charge des locataires.
Par conséquent, ils ne sauraient être valablement réclamés par M. [S] aux époux [I].
Sur les demandes relatives à la restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit également qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce, si la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 642 euros figure en crédit sur le décompte de la société FONCIA à la date du 6 décembre 2018, aucun document ne permet d'établir que cette somme a bien été versée aux anciens locataires depuis la restitution des clés le 30 novembre 2018 alors que le bailleur leur réclame une somme supérieure au titre de réparations locatives.
Ainsi, il convient de décider que M. [S] reste débiteur envers les époux [I] de la somme de 642 euros ainsi de la majoration mensuelle de 10% du loyer en principal (soit la somme de 64,20 euros) due depuis le 1er mars 2019, soit la somme totale de 2439,60 euros arrêtée au 1er mai 2022.
Par conséquent, il apparaît que les époux [I] sont débiteurs envers M. [S] de la somme totale de 3256,53 euros (2620+636,53) au titre des réparations locatives et de la régularisation des charges alors que M. [S] est débiteur envers les intimés de la somme de 3081,16 euros (642+ 2439,60) au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] à payer à M. [J] [S] la somme restant due de 175,37 euros (3256,53-3081,16).
Sur la résistance abusive :
M. [S] réclame aux époux [I] la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive en invoquant notamment la démarche faite auprès d'un conciliateur de justice à laquelle les parties défenderesses n'ont pas répondu favorablement en ne venant pas à la convocation donnée par ce dernier.
Cependant, la convocation comportait des erreurs puisqu'elle a été adressée à M. [R] [I] et Mme [Z] [I] alors qu'elle l'aurait dû l'être à M. [F] [I] et Mme [Z] [I].
En outre, les contestations émises par les intimés ne sont pas toutes infondées et ont été, pour certaines d'entre elles, accueillies favorablement par la premier juge et par la cour.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel et, par là même, d'infirmer le jugement déféré sur les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que chacune des partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, que ce soit pour la première instance et en cause d'appel.
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 19 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [R] [I], M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] de leur demande en nullité des assignations du 12 janvier 2020 ;
DÉCLARE M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] débiteurs envers M. [J] [S] de la somme de 3256,53 euros au titre des réparations locatives et de la régularisation des charges ;
DÉCLARE M. [J] [S] débiteur envers M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] de la somme de 3081,16 euros au titre de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
En conséquence, CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] à payer à M. [J] [S] la somme restant due de 175,37 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [Z] [M] épouse [I] aux dépens de première intance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,