Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-21.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.080
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° Q 17-21.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JPC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société JMP,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... Hayotte, domicilié [...] , notaire associé de la société Le Bras Hayotte,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société JPC, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société JPC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R...;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société JPC
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné la société JPM, aux droits de laquelle est venue la société JPC, à payer à M. G... W... la somme de 20 295 euros représentant la liquidation, à la date du 17 décembre 2015, de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 mars 2014 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire à 70 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce pour une période de quatre mois ;
Aux motifs propres que la société JPC fait plaider qu'elle ne pouvait régulariser la vente de fonds de commerce ordonnée par le tribunal de grande instance d'Evry, motifs pris que l'acte soumis à signature le 22 septembre 2014 n'était pas conforme aux termes de la promesse du 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011 ; elle fait valoir que la grande licence attachée au fonds de commerce qui devait être cédée a disparu du fait de la cession d'exploitation du fonds par M. W... à compter du 25 juin 2011, qu'il a été insérée une clause destinée à éviter que la responsabilité du notaire ne soit recherchée, que l'autorisation d'exploiter le fonds a été donnée tardivement et que M. W... a retenu des éléments corporels du fonds de commerce ; cependant, et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; or, la question de l'absence de transmission de la grande licence a déjà été soumise au juge du fond qui, dans le jugement du 17 mars 2014 aujourd'hui définitif, n'a pas estimé que cette question empêchait de régulariser l'acte ; quant à la clause relative à la responsabilité du notaire, le jugement du 17 mars 2014 a déjà statué sur cette responsabilité, de sorte que cette clause n'empêche pas de régulariser l'acte ; il en est de même de l'autorisation tardive d'exploiter le fonds et la rétention de certains éléments corporels du fonds ; l'appelante ne saurait donc, à l'occasion de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce, faire état de difficultés sur lesquelles il a été déjà été statué ; le jugement mérite confirmation en ce qu'il a liquidé l'astreinte et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de l'obligation ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que pour s'opposer à la liquidation, la société JPM fait savoir que M. W... ayant cessé l'activité du restaurant depuis le 25 juin 2011, elle s'était vu refuser l'exploitation avec une « Grande licence restaurant », ce dernier étant toujours propriétaire du fonds de commerce ; ainsi il lui était impossible d'exploiter ce commerce dans le conditions prévues à la promesse ; il ajoute que le tribunal de grande instance d'Evry reconnaissait lui-même, aux termes de son jugement, la non transmission de la licence ; dans ces conditions, la société JPM considère que la régularisation de la vente aux clauses et conditions de la promesse signée le 29 janvier 2011 est irréalisable et justifie dès lors pleinement de son refus de signer l'acte de vente ;
il convient préalablement de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; il résulte des motifs du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 mars 2014 que celui-ci a clairement indiqué que la société JPM ne remettait pas en cause la validité de la promesse et avait au contraire clairement manifesté sa volonté de mener à bien cette opération ; le tribunal rejetait la demande de révision judiciaire du prix et enjoignait en conséquence à la société JPM de régulariser l'acte authentique ; s'agissant des fautes alléguées à l'encontre de M. W..., le tribunal n'en retenait aucune notant que ce dernier avait régularisé la situation auprès de l'assurance et avait par ailleurs autorisé la société JPM à exploiter le fonds de commerce dans l'attente de la régularisation de la promesse ; enfin, s'agissant de la « Grande licence Restaurant » mentionnée dans la promesse comme élément incorporel cédé, s'il est effectivement indiqué que celle-ci n'a pas été transmise dès le mois de juillet 2011, il est néanmoins ajouté que « la SARL devait de toute façon solliciter un permis d'exploitation obligatoire et procéder à des déclarations de mutation quinze jours avant le début de l'exploitation, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, si bien que la responsabilité apparaît partagée sur ce point » ; il se déduit légitimement de ce qui précède que le tribunal, saisi de la difficulté relative à cette licence, a reconnu la part de responsabilité incombant à la société JPM de ce chef et a néanmoins déclaré la vente du fonds de commerce parfaite ; la présente formation ne saurait dès lors, au visa des dispositions précitées et sous couvert d'une liquidation d'astreinte, modifier les termes de la décision ; en outre, il est établi que suivant courrier du 23 septembre 2014, Maître R...rappelait à la société JPM qu'il incombe au repreneur du fonds de commerce de faire les démarches pour obtenir la grande licencie restaurant auprès de la police municipale d'Yerres ; il joignait à son courrier : - l'imprimé de demande de licence restaurant, - un document de la préfecture relativement aux conditions d'obtention ; la société JPM ne saurait dès lors valablement prétendre que les conditions requises pour la signature de l'acte de vente ne sont pas réunies dès lors que les manquements invoqués résultent de ses propres initiatives, que ce soit par erreur ou résistance volontaire ; il se déduit de l'ensemble de ces développements que la société JPM n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait dans le délai imparti, alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement ; il est établi que l'inexécution résulte d'une volonté délibérée de la société JPM de ne pas se plier à une décision judiciaire, justifiant de la liquidation de l'astreinte dans les termes ci-après ; il sera de nouveau référé aux dispositions de l'article R. 121-1 précité pour déclarer non fondée la demande visant à voir liquider l'astreinte au taux journalier de 90 euros, en effet dans le cadre de l'opération de liquidation, le juge de l'exécution se doit d'appliquer le taux fixé dans la décision ayant prononcé ladite astreinte ; le juge de l'exécution n'est habilité à modifier ce taux que dans le cadre du renouvellement de cette astreinte, à titre provisoire ou définitif ; en conséquence et au vu de ce qui précède, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 20 295 euros, montant que la société JPM sera condamnée à payer à M. W... ;
1°/ Alors, d'une part, que le juge peut supprimer l'astreinte en présence d'une situation d'impossibilité d'exécution ; que le jugement du 17 mars 2014 servant de fondement aux poursuites avait dans son dispositif enjoint sous astreinte à la société JPM de régulariser la vente du fonds de commerce « aux clauses et conditions (y compris de prix) de la promesse de vente signée le 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011 » ; que la Grande licence Restaurant, expressément comprise dans les éléments incorporels du fonds de commerce aux termes mêmes de la promesse de vente du 29 janvier 2011, devait ainsi nécessairement faire l'objet de la cession ordonnée sous astreinte et que, cette Grande licence ayant disparu et ne pouvant plus être transmise, la vente ne pouvait pas être régularisée aux clauses et conditions de la promesse, de sorte que l'exécution de l'obligation ordonnée sous astreinte était impossible ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte prononcée et en prononçant une nouvelle astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du 17 mars 2014 servant de fondement aux poursuites avait dans son dispositif enjoint sous astreinte à la société JPM de régulariser la vente du fonds de commerce « aux clauses et conditions (y compris de prix) de la promesse de vente signée le 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011 » ; que la Grande licence Restaurant, expressément comprise dans les éléments incorporels du fonds de commerce objet de la promesse de vente du 29 janvier 2011, devait ainsi nécessairement faire l'objet de la cession ordonnée sous astreinte, de sorte qu'en décidant néanmoins que la disparition de la grande licence ne faisait pas obstacle à la cession, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°/ Alors, enfin et en toute hypothèse, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement servant de fondement aux poursuites a ordonné sous astreinte à la société JPM de régulariser la vente du fonds de commerce « aux clauses et conditions (y compris de prix) de la promesse de vente signée le 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011 » ; qu'il se borne par ailleurs, dans ses motifs, à se prononcer sur la responsabilité de M. W... en raison de l'absence de transmission, au 20 juillet 2011, des éléments permettant de débuter l'exploitation du fonds de commerce, et notamment de la grande licence restaurant, mais ne tranche à aucun moment la difficulté relative à la disparition définitive de la grande licence restaurant attachée au fonds de commerce de M. W... ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que la question de l'absence de transmission de la grande licence avait déjà été soumise au juge du fond qui n'avait pas estimé que cette question empêchait de régulariser l'acte pour en déduire que la société JPC faisait état de questions sur lesquelles il aurait déjà été statué, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement servant de fondement aux poursuites, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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