Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPS
Minute N°25/00147
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Janvier 2025
Le 29 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 27 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 janvier 2025, notifié à Monsieur [E] [X] [I] le 25 janvier 2025 à 15h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [X] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 janvier 2025 à 17h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025 à 16h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [X] [I]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Commorienne
Assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [X] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Lin BANOUKEPA en ses observations.
M. [E] [X] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [E] [X] [I] conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que l’intéressé n’a ni bénéficié de pause ni de repas ni de vêtement propre durant la procédure de garde à vue ou encore qu’il ait pu prévenir sa compagne. Sur ce même fondement, le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [E] [X] [I] aurait été menotté lors du transfert du commissariat de [Localité 4] vers le CRA d’[Localité 3].
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de fin de garde à vue (page 90 et suivantes de la procédure police) que Monsieur [E] [X] [I] a non seulement bénéficié de temps de repos, qu’il lui a été proposé trois repas et qu’il a pu s’alimenter mais encore qu’à sa demande, sa concubine a été avisée, tel que cela ressort également de la page 23 de la procédure de police.
Le fait que Monsieur [E] [X] [I] n’est pas eu de nouveau vêtement n’est pas constitutif d’une atteinte à ses droits.
Enfin, concernant le menottage de l’intéressé, le conseil ne fonde son allégation sur aucune pièce du dossier permettant d’attester que Monsieur [E] [X] [I] a effectivement été menotté durant le transport.
Dès lors, il n’est pas démontré une atteinte aux droits de l’intéressé.
Pour l’ensemble de ces éléments, le moyen sera donc rejeté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la contestation de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge judiciaire est compétent pour vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [E] [X] [I] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement.
Le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administration et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 janvier 2025, signé par [T] [N] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h42, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [E] [X] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [X] [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
En ce sens, la préfecture ajoute que l’intéressé ne s’est pas conformé, de lui-même, à son obligation de quitter le territoire français.
La préfecture ajoute que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [X] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, compte tenu du passeport en cours de validité et en possession de l’administration, a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 26 janvier 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
La préfecture justifie avoir obtenu un plan de vol prévu le 11 février 2025.
Suite à l’obtention du plan de vol, l’administration justifie avoir avisé le Consulat des Comores du placement en rétention administration, le 28 janvier 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00589 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00590 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00589 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPS ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [X] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [X] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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