Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Baptistin Y..., demeurant ... (HauteCorse),
en cassation d'une décision rendue le 15 mars 1990 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia, au profit de M. X... judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie des Finances et du Budget, ... (7ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que l'Agent judiciaire du Trésor concluait à l'allocation de l'indemnité maximum à M. Y..., qui, victime d'un vol, avait saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bastia, sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, cette commission, pour le débouter de sa demande, s'est fondée sur le fait qu'il ne rapportait pas la preuve que ce vol l'eut "précipité" dans une situation matérielle grave ; Qu'en statuant ainsi, la commission a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 mars 1990, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
Laisse à chaque partie, le trésorier payeur principal pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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