Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
S.A.S. [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 20/00505 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FP3W
Décision n°
Notifié le
à
- S.A.S. [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL R&K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître KOLE, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 octobre 2020
Plaidoirie : 27 mai 2024
Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] salarié intérimaire, a été victime d’une douleur à l’épaule droite le 11 avril 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a saisi le 27 mars 2020 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain afin de contester l’imputabilité des arrêts à cet accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 octobre 2020, la société [6] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été appelée en la cause à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 mars 2024 ; l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [6] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, indique oralement abandonner sa demande d’inopposabilité, mais solliciter une expertise.
Elle expose au soutien de ses demandes :
- que l’arrêt de travail a duré 560 jours,
- que la présomption d’imputabilité n’est qu’une présomption simple,
- qu’il lui est demandé une preuve impossible pour renverser cette présomption,
- qu’il existe probablement un état antérieur.
La CPAM du Rhône demande au pôle social :
- de constater à titre principal la forclusion de l’action de la société [6],
- subsidiairement, de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, et de rejeter la demande d’expertise.
La CPAM du Rhône indique :
- que la société [6] est irrecevable à contester la décision de prise en charge de l’accident du travail,
- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
- qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire,
- que la caisse verse au débat le relevé d’indemnités journalières,
- que les certificats médicaux sont couverts par le secret médical,
- que le médecin-conseil s’est prononcé favorablement sur cette imputabilité,
- que l’employeur n’a pas fait de réserves ni n’a sollicité de contre-visite médicale,
- que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de douter de cette imputabilité,
- qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire des parties.
La CPAM de l’Ain sollicite sa mise hors de cause, les décisions contestées ayant été rendues par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain
Il résulte des pièces versées aux débats que la caisse intéressée par le présent litige est la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain sera donc mise hors de cause.
Sur la recevabilité du recours
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il a toutefois été jugé que les demandes d’inopposabilité de l’employeur ne constituent pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève.
Par ailleurs, si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que la société conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié s’est fait mal à l’épaule droite en manipulant un sac, ainsi que cela a été constaté par le médecin des urgences le jour même de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident du travail, le 11 avril 2019, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, jusqu’à la date de sa consolidation, le 26 octobre 2020.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence d’éléments laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Dès lors, la société [6] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la CPAM de l’Ain,
DECLARE le recours de la la société [6] recevable,
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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