Tribunal Administratif d'Orléans, 17 août 2023. 2300297
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2300297
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'article 4 de l'arrêté n° U12651010533247 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 10 mars 2023.
Par une lettre du 13 juin 2023, M. B a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. En l'espèce, M. B invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être considéré comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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