Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-11.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.893

Date de décision :

12 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° Z 18-11.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eau royaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société A... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Eau royaume, 3°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer Finance, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Eau royaume ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts formée par M. K... et d'avoir, en conséquence, condamné M. K... à payer à la société Consumer Finance la somme de 30.816,11 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,450 % à compter du 5 octobre 2014 ; AUX MOTIFS d'abord QUE la Sarl Eau Royaume soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. K... est une demande nouvelle, de sorte qu'elle serait irrecevable à hauteur de cour ; que M. K... proteste, faisant valoir qu'elle tend aux mêmes fins que ses demandes soumises en première instance et qu'elles en constituent l'accessoire ou le complément ; que cependant, la demande de déchéance du droit aux intérêts, qui se rapporte à une demande en paiement du prêt, ne se rattache aucunement à l'action en nullité du contrat engagée par M. K... devant les premiers juges, laquelle met en cause la validité même de l'acte litigieux ; qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ; qu'en conséquence, M. K... sera déclaré irrecevable en sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS ensuite QUE le contrat de prêt n'étant pas nul et M. K... n'ayant pas réglé les échéances du crédit souscrit, la SA CA Consumer Finance a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier du 5 octobre 2014 ; qu'elle apparaît donc fondée en sa demande en paiement au titre des échéances impayées ; qu'en conséquence, l'appelant sera condamné à lui payer, de ce chef, la somme dont le montant n'est pas contesté de 30.816,11 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,450 % à compter du 5 octobre 2014, date de la mise en demeure ; 1/ ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande de M. K... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, motif pris que cette demande se rapporterait à une demande en paiement du prêt mais ne se rattacherait aucunement à la demande en nullité du contrat de prêt, telle que formée devant les premiers juges, cependant que la cour d'appel était saisie d'une demande reconventionnelle de la société CA Consumer Finance tendant à sa condamnation au remboursement du solde du prêt incluant les intérêts dont la déchéance était poursuivie, de sorte que la demande de M. K... avait nécessairement pour objet de faire écarter, ne serait-ce que partiellement, cette prétention adverse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ou lorsqu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises aux premiers juges ; qu'il s'en déduit que la partie qui, en première instance, a sollicité l'annulation d'un contrat de prêt est recevable à former pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts du prêteur de deniers, laquelle tend, comme la demande en nullité, à priver le prêteur de deniers du bénéfice du contrat de prêt et de la stipulation d'intérêts qui y est incluse et constitue de surcroît le complément ou l'accessoire de cette demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, ensemble l'article 566 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt conclus le 6 juillet 2010 entre M. V... K..., la Sarl Eau Royaume et la société CA Consumer Finance, ainsi qu'à la condamnation des sociétés Eau Royaume et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts, et d'avoir en conséquence condamné M. K... à payer à la SA CA Consumer Finance la somme principale de 30.816,11 € au titre du remboursement du prêt litigieux ; AUX MOTIFS d'abord QU'en vertu de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, M. K... n'établit pas l'existence de manoeuvres dolosives, le démarchage à domicile étant insuffisant, à lui seul, à les démontrer ; que l'appelant ne peut soutenir que c'est uniquement sur la foi du discours tenu par les commerciaux de la Sarl Eau Royaume qu'il a signé le bon de commande et l'offre de prêt litigieuse cependant que son discernement était intact, qu'il avait toute latitude pour s'y opposer et disposait d'informations utiles pour s'engager valablement ; qu'il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet de pression, que le discours tenu par les commerciaux aurait été mensonger ni que sa signature aurait été obtenue sans temps de réflexion, sachant qu'il a disposé d'une faculté de rétractation de 7 jours qu'il a choisi de ne pas utiliser, par l'emploi d'un formulaire détachable qui était apparent et conforme aux dispositions légales ; qu'en outre, un contrat de prêt peut parfaitement être signé concomitamment à un bon de commande dès lors que le consommateur peut exercer sa faculté de rétractation, comme en l'espèce ; que l'absence d'étude de faisabilité et de garantie de production d'énergie le jour de la signature du contrat est, de plus, sans emport sur la validité du consentement de M. K... et ne saurait faire preuve du dol allégué ; qu'elle a uniquement trait à l'exécution du contrat et en aucun cas à l'existence éventuelle d'un vice du consentement ; qu'enfin, s'il est loisible à M. K... de reprocher à la Sarl Eau Royaume un défaut de clarté quant au gain financier garanti, ce manquement n'est pas constitutif, en soi, de manoeuvres dolosives, la fausseté des informations reçues et la falsification des documents contractuels n'étant nullement avérées ; qu'il apparaît au contraire que le coût de l'installation était clairement de 26.900 € auquel s'ajoutait le coût du crédit à hauteur de 15.697 €, soit une somme totale de 42.597 €, ces montants étant expressément indiqués sur le bon de commande et l'offre de crédit ; que M. K... ne pouvait ignorer la nécessité d'intégrer, dans le coût de l'opération, le coût du prêt, celui-ci étant par ailleurs mentionné en page 5 du tableau du dossier personnalisé ; qu'il ne pouvait davantage ignorer qu'il se lançait dans une opération soumise aux aléas de la production électrique et du rachat de celle-ci par EDF ; qu'il s'infère des énonciations susvisées que la preuve du dol n'est pas rapportée et que M. K... doit, par conséquent, être débouté de sa demande en nullité à ce titre ; AUX MOTIFS ensuite QUE sur la nullité du contrat de prêt, M. K... se réfère à l'indivisibilité du contrat de prêt et du contrat de vente ; qu'ainsi, le rejet de la demande d'annulation du contrat de vente entraîne celui de la demande d'annulation du contrat de crédit affecté fondée sur l'interdépendance des contrats ; qu'au soutien de sa demande en nullité, M. K... excipe également de l'absence d'authenticité de l'acte de prêt ( ) ; que M. K... conteste l'authenticité du contrat de prêt en faisant observer que les deux exemplaires, prêteur et emprunter, de l'offre de prêt sont différents et ne comportent pas les mêmes mentions ; qu'il en déduit l'existence d'une suspicion légitime sur l'authenticité de la pièce adverse n° 1 et de la signature qui y est portée ; que toutefois M. K... a apposé sa signature sur ces deux documents, sans la remettre en cause, étant ajouté que les deux offres de prêt présentent exactement les mêmes caractéristiques quant au prêt octroyé ; que leur authenticité ne saurait donc être suspectée ; qu'il s'ensuit que la demande en nullité du contrat de prêt de ce chef ne saurait être accueillie ; AUX MOTIFS encore QUE, en premier lieu, au soutien de son action en responsabilité contre la SA CA Consumer Finance, M. K... expose que le prêteur aurait dû vérifier sa situation personnelle, le mettre en garde contre tout risque d'endettement et lui présenter une offre préalable de crédit conforme au double de l'exemplaire qui lui a été remis ; que l'offre de prêt est valable et que le prêt accordé n'apparaît pas manifestement disproportionné aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en effet, M. K..., qui vivait seul lors de l'octroi du prêt, a indiqué percevoir des revenus mensuels de 1.360 € et n'a déclaré aucune charge spécifique ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir du remboursement d'un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 360 €, cependant qu'il a omis d'en faire état ; que les mensualités du prêt souscrit auprès de la société Sofinco, à hauteur de 354,98 €, n'excédaient donc pas 30 % des revenus déclarés par l'appelant ; qu'aucune faute ne saurait, dès lors, être reprochée à l'établissement de crédit, sa responsabilité n'étant, par suite, pas engagée ; qu'en second lieu, au soutien de son action en responsabilité contre la société Eau Royaume, M. K... se prévaut de ses actes déloyaux qui auraient abouti à une véritable vente forcée et sa collusion frauduleuse avec l'organisme de crédit ; que la Sarl Eau Royaume le conteste et estime ne pas être responsable du fait que M. K... a sciemment dissimulé la réalité de sa situation financière à la société Sofinco ; qu'elle considère, en outre, avoir rempli son devoir de renseignement en sollicitant des informations financières de la part de son client ; qu'en l'absence de dol caractérisé et d'éléments suffisamment probants de la réalité des actes déloyaux et de la collusion allégués, aucune faute du vendeur n'est caractérisée ; que la responsabilité de la Sarl Eau Royaume n'est donc pas engagée, M. K... étant débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE s'agissant de Sofinco, s'il est exact que l'établissement ne prétend pas avoir sollicité des pièces justificatives de la situation financière de M. K..., il n'en demeure pas moins que les mentions ont été apportées manuscritement, supposant ainsi des questions posées à l'emprunteur et un remplissage en commun ; que M. K... était ainsi mis en mesure de vérifier les informations reportées sur le document et de les corriger avant d'assigner ou d'alerter le prêteur sur leur caractère erroné notamment dans le délai de rétraction, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que Sofinco a manqué à son devoir d'information, aucun élément ne permettant de traduire une distorsion entre les informations portées par écrit et validées par l'emprunteur et sa véritable situation ; qu'au vu de ce qui précède, M. K... devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QUE pour faire la preuve du dol dont il avait été victime et obtenir en conséquence l'annulation des contrats interdépendants de vente et de prêt, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, M. K... n'avait cessé d'attirer spécialement l'attention des juges sur le fait que le double carbone de l'offre préalable de prêt en sa possession, qu'il avait lui-même produit aux débats, différait de l'exemplaire de ce même contrat qui lui était opposé par l'établissement de crédit, en ce que l'exemplaire qui lui avait été remis comportait bien la mention, non seulement de son revenu mensuel (1.360 €), mais également de ses charges mensuelles préexistantes à l'octroi du concours litigieux (390 €), correspondant aux échéances de remboursement d'un précédent emprunt, cependant que le document qui lui était opposé par la banque ne comportait pas cette dernière mention (cf. les dernières écritures de M. V... K..., pp. 7 et 8, p. 19, § n° 5 et encore, p. 27, in medio) ; qu'en retenant que n'était pas établie l'existence de manoeuvres dolosives (cf. arrêt p. 5, 5 derniers § et suite p. 6) et que l'authenticité du contrat de prêt n'était pas sujette à caution, dès lors que les deux exemplaires de l'offre de crédit présentaient les mêmes caractéristiques quant au prêt octroyé (arrêt p. 7, § 8 et 9), puis en considérant, pour exonérer les défendeurs de toute responsabilité, que M. K... avait indiqué percevoir des revenus de 1.360 € mais n'avait déclaré aucune charge spécifique (arrêt p. 8, § 7), sans s'expliquer à aucun moment sur l'anomalie mise en relief par M. K... sur ce point précis, qui pourtant était de nature à établir à elle seule que les représentants tant du vendeur que de la banque avaient sciemment manoeuvré pour que l'opération soit conclue, tout en sachant pertinemment qu'eu égard aux charges auxquelles il devait déjà faire face et qui grevaient de façon substantielle ses modestes revenus, M. K... ne serait pas en mesure de supporter les charges supplémentaires induites par l'emprunt litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, ce en quoi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... K... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Eau Royaume et CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en premier lieu, au soutien de son action en responsabilité contre la SA CA Consumer Finance, M. K... expose que le prêteur aurait dû vérifier sa situation personnelle, le mettre en garde contre tout risque d'endettement et lui présenter une offre préalable de crédit conforme au double de l'exemplaire qui lui a été remis ; que l'offre de prêt est valable et que le prêt accordé n'apparaît pas manifestement disproportionné aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en effet, M. K..., qui vivait seul lors de l'octroi du prêt, a indiqué percevoir des revenus mensuels de 1.360 € et n'a déclaré aucune charge spécifique ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir du remboursement d'un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à 360 €, cependant qu'il a omis d'en faire état ; que les mensualités du prêt souscrit auprès de la société Sofinco, à hauteur de 354,98 €, n'excédaient donc pas 30 % des revenus déclarés par l'appelant ; qu'aucune faute ne saurait, dès lors, être reprochée à l'établissement de crédit, sa responsabilité n'étant, par suite, pas engagée ; qu'en second lieu, au soutien de son action en responsabilité contre la société Eau Royaume, M. K... se prévaut de ses actes déloyaux qui auraient abouti à une véritable vente forcée et sa collusion frauduleuse avec l'organisme de crédit ; que la Sarl Eau Royaume le conteste et estime ne pas être responsable du fait que M. K... a sciemment dissimulé la réalité de sa situation financière à la société Sofinco ; qu'elle considère, en outre, avoir rempli son devoir de renseignement en sollicitant des informations financières de la part de son client ; qu'en l'absence de dol caractérisé et d'éléments suffisamment probants de la réalité des actes déloyaux et de la collusion allégués, aucune faute du vendeur n'est caractérisée ; que la responsabilité de la Sarl Eau Royaume n'est donc pas engagée, M. K... étant débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QUE s'agissant de Sofinco, s'il est exact que l'établissement ne prétend pas avoir sollicité des pièces justificatives de la situation financière de M. K..., il n'en demeure pas moins que les mentions ont été apportées manuscritement, supposant ainsi des questions posées à l'emprunteur et un remplissage en commun ; que M. K... était ainsi mis en mesure de vérifier les informations reportées sur le document et de les corriger avant d'assigner ou d'alerter le prêteur sur leur caractère erroné notamment dans le délai de rétraction, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que Sofinco a manqué à son devoir d'information, aucun élément ne permettant de traduire une distorsion entre les informations portées par écrit et validées par l'emprunteur et sa véritable situation ; qu'au vu de ce qui précède, M. K... devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans avoir examiné tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour juger que le prêt litigieux n'était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel a retenu que M. K... avait indiqué percevoir des revenus mensuels de 1.360 €, qu'il n'avait déclaré aucune charge spécifique et qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir des charges de remboursement d'un précédent prêt dès lors qu'il avait lui-même omis d'en faire état ; qu'en se fondant de la sorte sur l'exemplaire produit par l'établissement de crédit de l'offre de crédit litigieuse, qui effectivement ne mentionnait pas de charges grevant le revenu de M. K..., sans prendre également en considération la copie carbone de cette même offre préalable de crédit qui avait été remise à M. K... et que celui-ci avait lui-même produite aux débats, et de laquelle il ressortait au contraire que M. K... avait bien déclaré devoir faire face à des « loyers et charges » d'un montant de 390 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE, en tout état de cause, en s'abstenant de prendre en considération l'exemplaire de l'offre de crédit litigieuse produit par M. K..., dont la mention des charges préexistantes de l'emprunteur divergeait de celui produit par l'établissement de crédit, sans justifier des raisons qui l'auraient conduite à accorder foi plutôt au second qu'au premier des deux exemplaires divergents du même contrat, la cour d'appel a également méconnu le principe de l'égalité des armes et l'exigence d'impartialité, ce en quoi elle a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz