Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 467/24
RG N° : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNS
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] est salariée de la Société [5] depuis le 23 août 1982 . Elle a occupé le poste d’ouvrière sur machine du 23 août 1982 au 25 décembre 2015, puis de conductrice de ligne à compter du 26 décembre 2015.
Elle a établi, le 19 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du docteur [X] en date du 2 septembre 2022 constatant une « maladie kienbock très évoluée stade IV, main gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a diligenté une enquête administrative ayant conclu au non-respect de la condition règlementaire du tableau 69 des maladies professionnelles liées à la liste limitative des travaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis le dossier de Madame [U] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.
Le 21 mars 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Madame [U] le 23 mars 2023 une décision de refus de prise en charge concernant la pathologie déclarée.
Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de ces décisions de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 31 août 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024 reçue le 22 avril 2024, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Madame [V] [U] sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels.
Elle indique qu’elle est actuellement conductrice de ligne. Elle précise les gestes qu’elle effectuait sur la chaine jusqu’en juillet 2022 et soutient que son travail habituel est en lien direct et essentiel avec sa pathologie.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a demandé en vain à voir un médecin de la Caisse, mais qu’elle n’en a pas vu.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame [U] de son recours ; A titre subsidiaire, confirmer la décision de prise en charge de la CPAM. La caisse indique qu’en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ du recours court à compter de la notification de la décision de la Commission de recours amiable et que Madame [U] a saisi le tribunal au-delà des deux mois prévus suite à la notification de décision de la commission.
Par ailleurs, elle relève que dans son avis le CRRMP de [Localité 6] Normandie n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] et son activité professionnelle, et que cet avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, s’impose à la Caisse.
En cours de délibéré la Caisse primaire a été invitée à produire tout élément justifiant de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Aucun élément justificatif n’a été transmis au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
Il est donc constant que ce délai ne s’écoule qu’à la condition que la notification de la décision contestée le mentionne sans erreur et de façon très apparente.
En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de la commission de recours amiable adressé à Madame [U], laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par cette dernière.
Toutefois force est de relever qu’il n’est nullement justifié par la caisse de la notification de ce courrier précisant les délais et voie de recours à Madame [U].
En l’absence de preuve de la notification de la Commission de recours amiable et de la date de cette dernière le délai de recours de deux mois n’a pas commencé à courir. Dans ces conditions, Madame [U] qui a saisi le tribunal par requête en date du 18 avril 2024 n’est pas irrecevable en son recours.
La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [U] salariée en qualité de conductrice de ligne au sein de la Société [5] a établi le 19 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée certificat médical initial d’un docteur [X] en date du 2 septembre 2022 constatant une « maladie Kienbock très évoluée stade IV, main gauche ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre d’une maladie Kienbock très évoluée stade IV main gauche, maladie inscrite au tableau 69 des maladies professionnelles, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a été saisi par la Caisse, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas respectée. Le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [U] au titre d’une ostéonécrose du semi-lunaire, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, y compris de l’avis du médecin du travail, le CRRMP constate que les activités professionnelles successives d’ouvrière sur ligne puis de conducteur de ligne exercées par Madame [U] depuis 1982, ne l’exposent pas de manière habituelle à des vibrations ou à des chocs provoqués par des outils vibrants ou percutants tenus de la main gauche de façon suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Au vu de ces éléments et en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sus visé, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, Madame [U] étant invité à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action soulevée la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 2], [Courriel 4]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Madame [V] [U], le 19 juillet 2022, au titre d’une « maladie kienbock très évoluée stade IV, main gauche, afin d’indiquer s’il estime qu’elle a été directement causée par le travail habituel du requérant,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Invite Madame [V] [U] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, et ce dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [V] [U];
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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