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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.629

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès C..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Joëlle Z..., épouse B..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., 3°/ de la Mutuelle des hospitaliers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., épouse X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., épouse B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre la CPAM de Besançon et la Mutuelle des hospitaliers; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme B... a été déclarée responsable; qu'un tribunal correctionnel, au vu des conclusions de l'expertise médicale du docteur A... faisant état d'une incapacité partielle permanente de 25 %, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice; que Mme X..., alléguant que son préjudice se serait aggravé, a assigné Mme B... en complément d'indemnisation; qu'une nouvelle expertise médicale a été confiée au professeur Y...; Attendu que, pour débouter Mme X..., la cour d'appel retient qu'il résulte du rapport du professeur Y... qu'il n'existe pas d'aggravation de l'état de santé de la victime en relation avec l'accident de la circulation, et que si l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme X... de continuer à occuper son ancien emploi d'infirmière de soins à plein temps est bien en rapport avec l'accident, cette impossibilité avait "déjà été notée" par le docteur A...; Qu'en statuant ainsi, alors que le docteur A... avait relevé dans son rapport que l'incapacité permanente partielle de 25 % n'était pas de nature à entraîner une diminution de l'activité professionnelle de la victime, une perte ou un changement de l'emploi ou une réadaptation à un nouvel emploi, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation de cures à venir, l'arrêt se borne à énoncer que la somme demandée "correspondant à des frais futurs de cures ne peut être accordée"; Qu'en statuant par ce seul motif, dont il ne résulte pas que la charge des cures demandées, bien que future, n'était pas certaine ou prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation de son préjudice professionnel et de paiement des cures à venir, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne Mme B..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon et la Mutuelle des hospitaliers aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et condamne Mme B..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon et la Mutuelle des hospitaliers à payer in solidum à Mme X... la somme de 12 000 francs; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-19 | Jurisprudence Berlioz