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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-20.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.179

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond X..., 2 / Mme Raymond X..., demeurant ensemble à Kauffenheim (Bas-Rhin), Roeschwoog, "La Braserade", 3 / la société La Braserade, dont le siège est à Kauffenheim (Bas-Rhin), Roeschwoog, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle) au profit de Mme A... veuve Y... Z..., demeurant à Kauffenheim (Bas-Rhin), Roeschwoog, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X... et de la société La Braserade, de Me Odent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que leur volonté, en prévoyant une indexation, était de permettre au vendeur d'être payé en francs constants et à l'acquéreur de se libérer de sa dette en évitant la rigidité et le coût financier d'un prêt à intérêt, que les parties auraient conclu leur accord, même en ayant recours à un autre indice, à la condition d'arriver à ce résultat, et qu'ainsi le choix de l'indice du coût de la vie n'ayant pas un caractère déterminant, il y avait lieu de redonner au contrat l'équilibre rompu par la nullité de la clause d'indexation en substituant à l'indice choisi, un indice licite, tel que celui du coût de la construction initialement envisagé par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux X... et la société La Braserade à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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