Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05678 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-003940
APPELANTE
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201
INTIMÉE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 décembre 2011, Mme [U] [B] a ouvert un compte courant auprès de la société Crédit Lyonnais
Le 18 octobre 2018, la banque a enregistré un chèque d'un montant de 14 600 euros crédité sur le compte puis revenu impayé le 25 octobre suivant, générant un débit de 10 384, 61 euros sur le compte. Entretemps, le 19 octobre 2018, la banque a enregistré différentes opérations effectuées par carte bancaire pour des montants de 9 850, 100, 100 et 300 euros soit 10 350 euros et a alerté Mme [B] de ces opérations. Mme [B] a alors formé réclamation le 22 octobre 2018 et a été indemnisée par son assureur à hauteur de 3 500 euros.
Le compte présentant un débit persistant, la banque a mis sa cliente en demeure de le régulariser puis a procédé à la clôture du compte le 31 mai 2019.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 13 février 2020 condamnant Mme [B] à payer la somme de 6 434,46 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses puis à nouveau le 26 janvier 2021 à étude.
Mme [B] a formé opposition le 18 février 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau,
- rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné Mme [B] à payer au LCL la somme de 6 434,46 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Le premier juge a considéré que Mme [B] n'avait pas justifié avoir fait opposition à sa carte bancaire dès qu'elle avait eu connaissance des opérations litigieuses et qu'elle ne justifiait que d'une réclamation quatre jours plus tard de sorte qu'elle avait manqué par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, à savoir prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, informer sans tarder la banque en cas de vol, de perte ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement.
Il a rejeté toute responsabilité de la banque dans l'endossement du chèque en l'absence d'anomalie apparente et considéré qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, dès lors qu'il ressortait des relevés de compte que la banque avait enregistré le chèque en attente dès le lendemain de son dépôt le 19 octobre 2018 et que Mme [B] précisait dans ses écritures que le chèque avait été bloqué par son agence, laquelle le lui avait remis.
Sur la demande en paiement formée par la banque, après avoir vérifié qu'elle n'était pas atteinte de forclusion, le juge a relevé que Mme [B] restait redevable de la somme de 6 434, 46 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à courir à compter du 9 septembre 2019.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau, de juger que la société LCL a régulièrement été informée du vol de l'instrument de paiement le 18 octobre 2018,
- de juger qu'elle ne supportera aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de son instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées à compter du 18 octobre 2018,
- de juger que la société LCL a manqué à son obligation de prudence et de vigilance,
- de juger que la faute de la société LCL lui a causé un préjudice moral,
- de condamner la société LCL à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter la société LCL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner aux dépens.
Mme [B] indique avoir été victime du vol de son sac à main le 18 octobre 2019, avoir reçu le lendemain un appel de sa conseillère bancaire qui l'invitait à se présenter sans délai à l'agence car des opérations frauduleuses venaient d'être effectuées sur son compte pour un montant total de 10 350 puis s'être rendue aussitôt à l'agence accompagnée de sa mère afin de former opposition sur son compte bancaire et qu'à cette occasion, la conseillère lui avait remis un chèque qui a été présenté à l'encaissement, pour un montant de 14 600 euros et qui appartenait à une certaine Mlle [H] [T] émis à son ordre avec au dos son numéro de compte et une signature étrangère.
Elle ajoute que dès le 22 octobre 2018, elle a effectué des réclamations sur les différentes transactions réalisées sur sa carte bancaire pour un montant total de 10 350 euros, déclaré son sinistre à son assurance des moyens de paiements, la SPB, qui l'a indemnisée de son préjudice à hauteur de 3 500 euros. Elle indique ne pas comprendre le refus de la banque de la garantir des transactions frauduleuses réalisées sur son compte au regard de toutes les diligences entreprises. Elle relève que le montant de 6 653,02 euros restant dû à la banque LCL correspond au montant des transactions frauduleuses qui n'ont pas été prises en charge par l'assurance.
Elle fait valoir au titre de sa demande de dommages intérêts, qu'elle était titulaire d'un compte auprès de la banque LCL depuis 2021, que la banque avait donc parfaitement connaissance du fonctionnement régulier de ses comptes. Elle indique n'avoir jamais reçu une somme supérieure à 1 500 euros, en conséquence de quoi la responsabilité de la banque devra être retenue pour défaut de vigilance. Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de prudence en ayant laissé s'effectuer plusieurs transferts d'argent avant de s'assurer du bon encaissement des chèques. Elle prétend que sa signature a été falsifiée et soutient avoir subi un préjudice moral causé par la légèreté blâmable de la banque qui l'a relancée à plusieurs reprises, ce qui l'a mise dans un état d'angoisse tel qu'elle souffre aujourd'hui de dépression.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2022, la société LCL demande à la cour :
- de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du 10 février 2022 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner Mme [B] aux entiers dépens et au paiement la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [B] a déclaré avoir été volée le 18 octobre 2018 à 17 heures, pourtant, ce n'est que le 22 octobre 2018 qu'elle a fait opposition à sa carte bancaire et formé réclamation pour les transactions litigieuses. Elle conteste la version de Mme [B] selon laquelle elle aurait fait opposition dès le lendemain du vol, dès lors que cette dernière ne produit pour seule preuve que l'attestation de sa mère aux termes de laquelle elle se serait rendue à son agence le 19 octobre 2018. Elle indique que si tel avait été le cas, elle aurait nécessairement édité un document d'opposition et fait remarquer que même si Mme [B] avait fait opposition ce jour-là, cela n'aurait rien changé, puisque les transactions se sont produites pendant la nuit du 18 au 19 octobre et que si elle avait fait opposition dès après le vol de son sac à main, ces transactions auraient pu être évitées.
La banque ajoute que le chèque a pu être crédité en présence de toutes les informations relatives au compte de Mme [B], s'étonne donc que des retraits, qui ne pouvaient être réalisés qu'en entrant le code pin de Mme [B] qu'elle était seule à connaître aient pu être effectués juste après que le chèque ait été crédité sur son compte sans qu'elle en soit informée. Elle émet ainsi des doutes quant la sincérité de cette dernière et souligne en tout état de cause que son opposition tardive engage sa responsabilité.
Elle nie avoir commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité, dans la mesure où elle n'était tenue de relever que des anomalies apparentes sur le chèque et qu'elle n'avait pas l'obligation de procéder à une vérification de signature. Elle soutient que son obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients fait obstacle à ce qu'on lui reproche de ne pas avoir détecté le fonctionnement anormal du compte de sa cliente, qui ne pouvait en tout état de cause être caractérisé par le seul montant élevé du chèque crédité. Elle rappelle avoir immédiatement averti Mme [B] du défaut de paiement du chèque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition n'est pas remise en question de sorte que le jugement l'ayant constatée doit être confirmé sur ce point.
Il est constant que Mme [B] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société LCL depuis le 17 décembre 2011.
Les relevés de compte communiqués aux débats pour la période du 2 juin 2017 au 31 mai 2019 attestent de ce que la société LCL a, le 18 octobre 2018, réceptionné un chèque de 14 600 euros remis au crédit du compte et que le 19 octobre 2018, la banque a enregistré différentes opérations suspectes de retrait d'argent toutes effectuées à l'aide de la carte bancaire de Mme [B] à [Localité 6], pour des montants de 9 850, 100, 100 et 300 euros soit 10 350 euros. Mme [B] reconnaît avoir été alertée par sa conseillère le jour même des retraits.
Le 25 octobre 2018, le chèque est revenu impayé et le compte s'est trouvé débiteur d'une somme de 10 384,61 euros au 31 octobre suivant.
Il est constant que les retraits litigieux ont été réalisés à l'aide d'une carte.
L'article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose qu' "en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu".
L'article L. 133-19 du même code prévoit qu'en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées, de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement, de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
L'article L. 133-24 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que "l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article".
Selon les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
Mme [B] communique aux débats la pré-plainte du 18 octobre 2018 et la plainte déposée auprès du Commissariat de police du [Localité 5] le 19 octobre 2018 aux termes de laquelle elle déclare le vol de son sac à main contenant notamment sa carte nationale d'identité et son permis de conduire, sa carte bancaire émise par la société LCL, ses fiches de paie, son avis d'imposition, ses factures EDF, les papiers de son divorce, vol constaté la veille le 18 octobre 2019. Elle précise avoir garé son véhicule dans la rue, être sortie du véhicule avec son copain en laissant son sac à main en dessous du siège passager avec la fenêtre ouverte et avoir constaté à son retour que le sac ne s'y trouvait plus. Elle indique que le véhicule n'était pas pourvu d'une alarme et qu'aucune dégradation n'a été constatée.
Elle indique en outre dans sa plainte, s'être présentée à la banque dans la matinée du 19 octobre 2018, avoir été alertée par sa conseillère quant à quatre opérations litigieuses et avoir fait opposition à sa carte dès le matin même.
Mme [B] explique s'être aperçue du vol de son sac le 18 octobre 2018 à 17 heures et justifie avoir déposé plainte immédiatement pour le vol de sa carte bleue et de ses papiers d'identité. Pour autant, elle ne démontre pas avoir fait opposition immédiatement et a minima le lendemain du vol le 19 octobre 2018 comme elle l'affirme, alors qu'elle reconnaît avoir été alertée par sa conseillère des retraits litigieux lesquels avaient de toutes façons d'ores et déjà été effectués entre 3h19 du matin et 3h41 du matin le 19 octobre et alors que la société LCL prétend ne pas avoir enregistré d'opposition à la carte bancaire. La seule pièce produite à cet égard est une attestation rédigée le 27 septembre 2021 par la mère de Mme [B] qui indique s'être rendue à l'agence bancaire aux côtés de sa fille le 19 octobre 2018 et que sa fille a bien fait opposition auprès de sa conseillère à l'ouverture de la banque, attestation dont la force probante est discutable au regard des liens de parenté existant.
Mme [B] a en revanche formé réclamation auprès de sa banque le 22 octobre 2018 en contestant être à l'origine des retraits puis a déclaré le sinistre auprès de l'assurance de sa carte bancaire avant de saisir le médiateur de la banque.
Comme le souligne à juste titre la société LCL, l'opposition immédiate régularisée par l'intermédiaire du service interbancaire d'opposition à carte bancaire et par simple appel téléphonique, aurait permis de bloquer la carte laquelle aurait été immédiatement avalée par le distributeur lorsque les opérations litigieuses ont été réalisées le lendemain du vol. Le fait de ne pas faire opposition immédiatement alors que la carte avait été volée traduit une certaine négligence de la part de Mme [B] qui ne fournit par ailleurs aucune explication sur l'utilisation de son code PIN afin de rendre possible les retraits d'argent réalisés.
Il est admis que le banquier est tenu, à l'égard de son client, d'un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans ses affaires. Ainsi la banque n'avait pas à contrôler les opérations effectuées sur le compte, et Mme [B] est mal venue à critiquer la banque à cet égard, puisqu'elle reconnaît elle-même que c'est bien sa conseillère bancaire qui l'a alertée le lendemain du vol des retraits litigieux et qui lui a également remis en mains propres copie du chèque de 14 600 euros remis à l'encaissement et revenu impayé.
Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent.
En l'absence d'anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l'établissement bancaire une quelconque faute dans l'encaissement d'un chèque, étant précisé que le banquier n'est pas doté de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients.
Le chèque de 14 600 euros remis le 18 octobre 2018 a été immédiatement crédité dès sa remise conformément aux usages bancaires et aux conditions générales de banque qui précisent que le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve d'encaissement. Le chèque n'est revenu impayé que le 25 octobre suivant. Ce chèque a été émis depuis le compte bancaire d'une certaine Mme [H] [T] ouvert au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes et est libellé à l'ordre de Mme [B] et comprend au verso l'intégralité des informations relatives au compte bancaire de l'intéressée ainsi que sa signature. La copie produite n'est pas accompagnée d'un bordereau de dépôt permettant d'établir les modalités et l'horaire de dépôt de ce chèque dont il est curieux de constater qu'il est daté du 18 octobre 2019, déposé le jour même alors que le vol du sac à main n'a été constaté par sa propriétaire qu'à 17 heures ce jour-là. La preuve d'une anomalie apparente n'est pas démontrée.
Ainsi, la société LCL ne saurait être tenue responsable des opérations frauduleuses et le jugement doit est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer au LCL la somme de 6 434, 46 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral.
Mme [B] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente