Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/290
N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORUD
AB/AR
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00113)
COMMERCE - COSTE A.
S.A.R.L. DEMENAGEMENT BAGATELLA [S]
C/
[R] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/06/2023
à Me Thierry DEVILLE
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. DEMENAGEMENT BAGATELLA [S]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel GROS de la SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Après avis du Ministere Public, partie jointe à la présente procédure
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée journalier du 7 avril au 30 avril 2018 par la société Déménagement Bagatella [S], en qualité de manutentionnaire déménageur.
Le 1er juin 2018, M. [G] a signé un contrat à durée déterminée avec son employeur pour une période allant du 1er juin au 31 août 2018, en qualité de déménageur manutentionnaire.
Par un avenant du 31 août 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les mêmes conditions pour une durée indéterminée.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
La société Déménagement Bagatella [S] emploie moins de 11 salariés.
Le dimanche 26 janvier 2020, une altercation s'est produite entre M. [G] et M. [S], le gérant de la société, à la suite de laquelle, par décision du 10 septembre 2020 le tribunal de police de Montauban a condamné M. [S] pour violences volontaires à l'égard de M. [G].
Par courrier du 7 février 2020, la société Déménagement Bagatella [S] a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 19 février 2020 et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Il a été licencié pour faute grave 'pour des actes déplorables de violences physiques et verbales envers son employeur' par lettre recommandée avec accusé réception du 27 février 2020.
Par requête en date du 6 juin 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] est abusif,
en conséquence,
- condamné la SARL Déménagement Bagatella [S], prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [G] les sommes de :
- 5 480,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation,
- 1 826,79 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 182,67 € au titre des conges payés afférents au préavis,
- 837,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 439,43 € au titre de la mise à pied conservatoire du 1er février au 27 février 2020,
- 143,94 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus et autres demandes,
- débouté la SARL Déménagement Bagatella [S] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL Demenagement Bagatella [S] prise en la personne de son représentant légal.
La société Déménagement Bagatella [S] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par un avis du 7 mars 2022, le ministère public intervient à l'instance en partie jointe et demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban, du 14 décembre 2021 en ce qu'il s'est refusé d'appliquer l'article L 1235-3 du code du travail, fixant le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en le déclarant inconstitutionnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société déménagement Bagatella [S] demande à la cour de :
-in limine litis, relever d'office l'irrecevabilité des nouvelles prétentions de M. [G], à savoir sa demande visant à faire juger nul son licenciement, et le débouter de toutes demandes à ce titre,
Sur le fond,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 14 décembre 2021, en ce qu'il a dit et jugé :
- que le licenciement de M. [G] [R] est abusif,
- condamné la société déménagement Bagatella [S], prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [G] les sommes suivantes :
- 5 480,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation,
- 1 826,79 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 182,67 € au titre des conges payes afférents au préavis,
- 837,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 439,43 € au titre de la mise à pied conservatoire du 1er février au 27 février 2020,
- 143,94 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Déménagement Bagatella [S] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Déménagement Bagatella [S], prise en la personne de son représentant légal,
et statuant à nouveau,
- voir juger que le motif du licenciement de M. [R] [G] qui est 'actes de violence à l'encontre de M. [S], menaces de mort à son encontre et de sa famille et menaces de destruction de ses biens' est constitutif d'une faute grave,
- voir juger que le licenciement de M. [R] [G] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse,
-dire que le licenciement de M. [G] n'est entaché d'aucune nullité prévue à l'article L1235-3-1 du code du travail,
-débouter M. [G] de toute demande de dommages intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause :
- débouter en conséquence, M. [R] [G] de toutes ses autres demandes,
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [G] demande à la cour de :
-dire et juger recevable la demande de nullité de licenciement en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
-réformer le jugement du 14 décembre 2021 et dire et juger que le licenciement notifié le 27/02/2020 est nul (article L1235-3-1 du Code du Travail),
-condamner la société Déménagement Bagatella [S] au paiement d'une somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation, correspondant au salaire des 6 derniers mois,
Subsidiairement, confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement et le paiement d'une somme de 5 480,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [G],
-confirmer le jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, ainsi que sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Déménagement Bagatella [S] aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement en appel :
L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir juger nul le licenciement de M. [S], au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Devant les premiers juges M. [S] a demandé de 'dire et juger abusif le licenciement pour faute grave', la demande nouvelle tendant à faire juger en appel son licenciement nul à titre principal et subsidiairement son licenciement abusif, tend aux mêmes fins à savoir l'indemnisation d'un licenciement que l'intimé estime injustifié. Cette demande nouvellement présentée en cause d'appel est donc recevable.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Déménagement Bagatella [S] qui a procédé
au licenciement pour faute grave de M. [G] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi motivée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 19 février 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison d'agissements constitutifs d'une faute grave.
Nous avons à vous reprocher des faits d'une particulière gravité, à savoir des actes déplorables de violences physiques et verbales envers votre employeur.
Il est important de vous rappeler que les salariés sont tenus à l'égard de l'ensemble du personnel et à plus forte raison envers leur employeur d'une attitude respectueuse.
Or, le dimanche 26 janvier dernier, en fin de journée, vous et votre épouse, particulièrement agacés, avez téléphoné à M. [P] [S], Gérant de la Société, pour qu'il vous rappelle l'heure de votre embauche concernant le déménagement du lendemain. Celui-ci vous a confirmé une embauche à 8 heures, comme déjà évoqué le vendredi passé.
S'en est suivi, sans raison légitime, un comportement totalement déplacé de votre part et de celle de votre épouse. Vous avez tenu des propos insultants et avez été particulièrement menaçant envers votre supérieur hiérarchique 'fils de pute', 'je vais te tuer, toi et ta famille', 'on n'a plus de vie depuis que je bosse chez toi' (...)
M. [S], incompréhensif a raccroché. Vous avez alors rappelé et confirmé que les propos lui étaient bien adressés.
ll a alors tenté de reprendre le contrôle de la discussion et vous avez fini par convenir qu'il était préférable de discuter de la situation de vive voix.
Vous lui avez donc confirmé votre souhait de le rencontrer personnellement et directement chez vous, afin d'évoquer votre mécontentement et certaines problématiques en lien avec le travail, sans davantage de précisions.
M. [S] s'est donc déplacé jusqu'a votre domicile, pensant que les tensions seraient apaisées et que la discussion serait constructive.
Malheureusement, cela n'a pas été le cas.
A son arrivée dans la rue, vers 18h30, vous étiez hors de vous. Tout juste sorti de son véhicule, vous vous êtes jeté sur lui en le poussant violemment, tentant de le frapper au visage, à plusieurs reprises, en l'insultant de tous les noms, devant votre épouse et non loin de vos enfants.
M. [S] s'est défendu, essayant de se protéger de vos agressions physiques.
Ce dernier a rapidement constaté que compte tenu de votre agressivité, la situation était susceptible de s'envenimer. Face à la brutalité de votre attitude, M. [S] a demandé à votre épouse de faire appel aux forces de l'ordre. Consciente de votre emportement, elle a donc appelé les gendarmes qui se sont retrouvés sur les lieux vers 18h45.
Pendant la déposition de M. [S] auprès des agents, vous avez continué à tenir des propos extrêmement déplacés 'fils de pute', 'je vais t'enculer, toi, ta femme, tes enfants', menaçant ses biens 'je vais te brûler
la maison' ainsi que sa personne, en proférant des menaces de mort.
Au regard de la situation et compte tenu de l'importance de votre agressivité, les gendarmes vous ont emporté et mis en garde en vue, soupçonnant la prise de stupéfiants et d'alcool.
Votre comportement est d 'autant plus inadmissible que vos agissements n'étaient en rien justifiés et en dehors de toute provocation de la part de M. [S].
En tout état de cause, rien ne peut justifier une telle violence, ni l'atteinte que vous avez portée aux biens et aux personnes.
ll est évident que de tels actes de violence rendent impossible le maintien des relations contractuelles.
Compte tenu de ce qui précède, je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [G] des faits de violences physique et verbale envers M. [S], gérant de la société, survenus le dimanche 26 janvier 2020.
Plus précisément, le dimanche 26 janvier en fin de journée, il est reproché à M. [G], d'avoir insulté et menacé M. [S] lors de l'appel téléphonique passé conjointement par lui et son épouse, M. [S] ayant raccroché car il ne reconnaissait pas le numéro de téléphone. Il prétend, ensuite, qu'il a reçu un second appel de M. [G] et son épouse afin de lui confirmer que l'appel lui était bien adressé et au cours duquel ils auraient convenu qu'une conversation de vive voix était plus adaptée. Par conséquent, il explique s'être déplacé au domicile de M. [G], qui l'a agressé physiquement dès la sortie de son véhicule, le contraignant ainsi à se défendre physiquement.
M. [G] conteste les faits reprochés et fait valoir qu'il a été victime de l'agression violente de M. [S] à proximité de son domicile. Il ajoute que M. [S] a été condamné par jugement définitif du Tribunal de police de Montauban au titre de cette agression.
Il invoque la nullité de son licenciement comme étant lié à la violation de son droit à l'intimité de la vie privée et la sûreté individuelle.
La société Déménagement Bagatella [S] produit au débat :
-le procès verbal de son audition en date du 4 juin 2020,
-le procès verbal de transport constatations et mesures prises en date du 28 janvier 2020.
Les éléments produits par la société Déménagement Bagatella [S], qui supporte la charge de la preuve de la faute grave, sont insuffisants pour établir l'existence d'insultes proférées par téléphone et de violences physiques commises par M. [G] ainsi qu'il lui est reproché dans la lettre de licenciement.
En effet, M. [S], qui procède essentiellement par affirmation, ne démontre pas que M. [G] lui aurait téléphoné avec son épouse et qu'il l'aurait agressé physiquement à son arrivée près de son domicile.
En revanche, il ressort des éléments produits par le salarié que M. [S] a été l'auteur d'une agression physique à l'encontre de M. [G] le dimanche 26 janvier 2020, ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours.
Il ressort également du jugement définitif du Tribunal de police de Montauban du 10 septembre 2020, que M. [S] a été condamné pour des faits de violences physiques et verbales à l'encontre de M. [G] qui se sont produits le 26 janvier 2020.
Dans de telles conditions l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne.
Il ne s'en déduit pas cependant la nullité du licenciement, lequel contrairement aux affirmations de M. [G] n'a pas été prononcé en violation d'une liberté fondamentale. Ainsi, il n'a pas été porté atteinte au droit à l'intimité de la vie privée, la lettre de licenciement reprochant des faits de violences verbales et physiques à l'encontre du gérant de la société qui se sont produits dans la rue à la suite d'un appel de l'épouse de M. [G] au gérant, que la cour n'a pas constatés.
Il n'en découle qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul.
M. [G] pouvait donc prétendre à l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, aux congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement dont les montants ont été exactement appréciés et ne sont pas remis en cause. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes ainsi que dans leur quantum.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [G], ayant 1 an et 10 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
M. [G] était âgé de 46 ans lors de son licenciement et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1 826,79 € bruts par mois, il justifie être resté au chômage jusqu'au 31 janvier 2023.
Or, M. [G] a sollicité à titre subsidiaire une somme correspondant à trois mois de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui a accordée le conseil de prud'hommes en première instance alors qu'il ne pouvait juger le barème inconstitutionnel, sans pour autant soutenir devant la cour que le barème fixé par l'article L1235-3 du code du travail serait inapplicable et devrait être écarté.
En application de l'article 1235-3 du code du travail et des considérations présentées ci-dessus, le préjudice subi par M. [G] à raison de la rupture du contrat de travail sera indemnisé par la somme de 1 900 € à titre de dommages-intérêts, représentant une réparation adéquate.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais et dépens :
La société Déménagement Bagatella [S] échouant principalement en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [G] sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare la demande de M. [G] au titre de la nullité de son licenciement recevable,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné la société Déménagement Bagatella [S] à payer à M. [G] la somme de 5 480,37 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement,
Condamne la société Déménagement Bagatella [S] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
-1 900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Déménagement Bagatella [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.