Texte intégral
DU 13 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00827 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZVS
Code NAC : 30B
S.C.I. [G]-[R] prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [G], gérante
C/
Société LIXXBAIL
S.A.S. IP RENOV
CREANCIER INSCRIT:
Société LIXXBAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [G]-[R] prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [G], gérante, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Maître Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110, Maître Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D704
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. IP RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
avocat constitué : Maître Céline WESTER du Cabinet AGORA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 515
CREANCIER INSCRIT:
Société LIXXBAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2024 à la requête de la société [G]-[R] devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Vu les observations orales de la société [G]-[R] qui sollicite la suspension de la clause résolutoire selon un accord obtenu avec la défenderesse;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, la société [G]-[R] a donné à bail à la société IP RENOV des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Le 13 juillet 2023, la société [G]-[R] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 110 787,28 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire;
La société [G]-[R] fait état d’un accord entre les parties et verse à ce titre un échange de mails portant sur des modalité de délais de paiement, cependant l’échelonnement proposé ne correspond pas à la dette telle qu’elle est prouvée d’un montant de 206 716,28 euros ;
En effet, au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 10 septembre 2024 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 10 septembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société IP RENOV par provision au paiement de cette somme ;
Il est équitable d’allouer à la société [G]-[R] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société IP RENOV succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 août 2023;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société IP RENOV à payer à la société [G]-[R] la somme provisionnelle de 206 716,28 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 10 septembre 2024 ;
AUTORISONS la société IP RENOV à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par le versement de 50 000 euros avant le 31 décembre 2024 puis par mensualités de 6 529 euros payables en sus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la société IP RENOV de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société IP RENOV, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS la société IP RENOV à payer à la société [G]-[R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société IP RENOV aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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