Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03279 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDMH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/85
AFFAIRE N° RG 22/03279 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDMH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/4627 du 15 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (LA REUNION)
domicilié : chez Madame [E] [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de Saint-Pierre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Guillaume DARRIOUMERLE;Me Norman GODON-PATEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03279 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDMH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [M] épouse [V] et Monsieur [Z] [A] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12], [Localité 14] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régime matrimoniaux prévu par la loi malgache. La transcription du mariage sur les registre d’état civil français a été réalisée le 23 octobre 2014 par le Consul général de FRANCE de [Localité 17] (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité malgache et l’époux de nationalité française.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [I], [R] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (LA REUNION),
- [N], [S], [F] [V], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (LA REUNION),
- [B] [V], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] - [Localité 14] (MADAGASCAR).
Par exploit de commissaire de justice remis à tiers à domicile le 15 novembre 2022, Madame [J] [M] épouse [V] a fait assigner Monsieur [Z] [A] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux a été représenté par son conseil.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que lorsqu’il se sera sur le département de LA REUNION, Monsieur [Z] [A] [V] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de leur parent et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département,
- constaté l’impossibilité de Monsieur [Z] [A] [V] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [J] [M] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28.800 euros ainsi que la confirmation des mesures provisoires relativement aux enfants mineurs.
En défense, il n’est pas justifié que les conclusions de Monsieur [Z] [A] [V] ont été communiquées à la partie adverse. Néanmoins, il ressort des conclusions en demande que la communication des conclusions et pièces a bien été faite.
Monsieur [Z] [A] [V] se joint à la demande principale. En outre, il sollicite le rejet de la demande de prestation compensatoire, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et, s’agissant des enfants mineurs, d’une part, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou classique, dès lors qu’il justifie d’une résidence à LA REUNION, un partage des jours de fête des mères et des pères et du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre et d’autre part, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, sur les périodes scolaires, l’octroi de la garde des enfants à l’épouse le 24 décembre et à l’époux le 25 décembre, l’octroi à l’époux d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies et le constat de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 mars 2023 ,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [Z] [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12], [Localité 14] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’entre eux,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [R] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (LA REUNION), [N], [S], [F] [V], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (LA REUNION) et [B] [V], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] - [Localité 14] (MADAGASCAR ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [I], [R] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (LA REUNION), [N], [S], [F] [V], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (LA REUNION) et [B] [V], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] - [Localité 14] (MADAGASCAR) au domicile maternel ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [I], [R] [V], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (LA REUNION), [N], [S], [F] [V], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 16] (LA REUNION) et [B] [V], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] - [Localité 14] (MADAGASCAR) et, à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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