Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-13.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.201
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, selon le bail, le preneur s'était engagé à effectuer toutes les réparations, qu'elles soient locatives ou d'entretien, à la seule exception des grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, et que l'immeuble loué était le siège de désordres, notamment d'infiltrations d'eau, dus à l'absence d'entretien du locataire et à des dégradations commises par lui, la cour d'appel a pu en déduire que les réparations incombaient à la société Soledis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-9 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2001), que par acte du 10 novembre 1993, la société Commerciale de Saint-Quentin, propriétaire de locaux à usage commercial, a délivré à son locataire, la société Soledis, un congé refusant le renouvellement du bail à effet au 31 mai 1994 ; que la société Soledis a assigné son bailleur le 21 octobre 1996 pour faire juger que le bail s'était renouvelé de l'accord des parties ;
Attendu que pour dire que par l'effet du congé du 10 novembre 1993, le bail commercial conclu le 30 avril 1985 entre les parties a pris fin et ordonner l'expulsion de la société Soledis, l'arrêt retient que l'assignation a été délivrée plus de deux années après la date d'effet du congé et qu'aucun accord n'étant intervenu sur les conditions d'un bail renouvelé, la société Soledis est forclose en sa demande et déchue de droit d'agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Commerciale de Saint-Quentin, en proposant à la société Soledis un renouvellement du bail après lui avoir notifié un congé sans offre de renouvellement, n'avait pas renoncé à ce congé dont elle ne pouvait plus tirer argument pour opposer la forclusion biennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Soledis à payer à la société Commerciale de Saint-Quentin la somme de 81 827,10 francs au titre des travaux d'entretien de l'immeuble, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Commerciale de Saint-Quentin et de la société Soledis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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