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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2023. 21BX03688

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX03688

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine ne l'a pas autorisée à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) au centre de radiologie " Vallée de la Garonne " situé à Langon, et d'enjoindre au directeur de l'ARS de lui délivrer l'autorisation d'exploiter cet appareil. Par un jugement n° 1903827 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, la SELARL de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne, représentée par Me Berrada, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine ne l'a pas autorisée à installer un appareil d' IRM au centre de radiologie " Vallée de la Garonne " ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'ARS Nouvelle Aquitaine d'autoriser l'implantation de l'IRM sur le site prévu, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ARS une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, l'ARS Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SELARL de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne, représentée par Me Berrada, déclare se désister de sa requête d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la SELARL de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne s'est désistée de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SELARL de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée de radiologie et d'imagerie médicale de la vallée de la Garonne et à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX03688

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