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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/01223

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01223

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 25 Juin 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere tenus en audience publique le 10 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat [8] C/ Monsieur [H] [T] N° RG 23/01223 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFGS DEMANDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [G] [I], audiencière munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : [8] [H] [T] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [T] a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes à compter du 04 janvier 2010 en sa qualité de négociateur immobilier indépendant. Par courrier recommandé du 21 mars 2023, réceptionné le 23 mars 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de l'[7] le 28 février 2023 et signifiée le 07 mars 2023 pour le recouvrement d'une somme de 1 646 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal de : - Valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 1 221€ ; - Condamner monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1 221 €, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification de 70,48 € et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ; - Débouter monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner monsieur [H] [T] aux dépens. L'[7] expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées. Aux termes de son recours et de ses observations développées oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, monsieur [H] [T] demande au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse et subsidiairement, de lui accorder une remise des majorations de retard. Il soulève le caractère erroné des sommes réclamées en raison d'une absence de corrélation entre le montant de la contrainte et ses revenus. Il ajoute avoir effectué des règlements, soit 3 833 € pour le 2ème trimestre 2019 et 349 € pour le 4ème trimestre 2019. Il demande à l'URSSAF de produire la base de calcul, le mode de calcul des cotisations réclamées, la liste des paiements effectués en 2019 et leur date respective. Monsieur [H] [T] a déclaré lors de l'audience qu'il ne conteste plus le calcul des cotisations tel qu'exposé par l'URSSAF [3] dans ses dernières écritures, mais maintient se demande de remise des majorations de retard et l'annulation des frais de signification. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le bien-fondé de la contrainte Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ". Selon l'article L. 242-12-1 du même code, applicable en l'espèce, " Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, monsieur [H] [T], en sa qualité de chef d'entreprise individuelle d'intermédiaires du commerce en produits divers, a été affilié à l'[5] ([6]) Rhône-Alpes à compter du 04 janvier 2010. A ce titre et conformément aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales compte tenu de l'exercice de son activité indépendante et ce, durant toute sa période d'affiliation. En l'espèce, monsieur [H] [T] ne conteste plus le bien-fondé de la contrainte. 2. Sur le montant de la contrainte L'[7] expose le calcul des cotisations recouvrées et précise qu'il a été tenu compte des revenus réels déclarés par le cotisant pour 2017, 2018 et 2019, que les bases minimales de cotisations ont été appliquées et que les cotisations 2019 ont bien été régularisées à titre définitif sur le revenu non salarié 2019 de 0 euro et 0 euro de charges sociales. Elle note qu'aucun règlement n'a été effectué par le cotisant au titre des échéances litigieuses et que les versements invoqués par monsieur [H] [T], qu'il fixe à 3 833 € pour le 2ème trimestre 2019 et 349 € pour le 4ème trimestre 2019 en se basant sur la contrainte, ne sont pas des règlements mais correspondent à un recalcul ayant permis la diminution des sommes dues. Elle précise que des paiements ont bien été effectués en 2019 auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement d'une contrainte du 16 février 2016 et signifiée le 09 mars 2016 relative aux 3ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015, qui a été validée par jugement du présent tribunal le 30 mars 2020 pour un montant ramené à 3 105,53 € outre les frais, prenant ainsi en compte les paiements effectués en 2019. L'URSSAF justifie avoir recalculé les majorations de retard, ramenant le montant de la contrainte à 1 221 €, soit 1 066 € en cotisations et 155 € de majorations de retard. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 07 mars 2023 pour un montant actualisé à 1 221 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019. 3. Sur la demande de remise ou de réduction des majorations de retard L'application de majorations de retard découle de l'application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Le tribunal n'est pas compétent pour accorder,la remise, totale ou partielle, desdites majorations à l’occasion d’une instance engagée sur opposition à contrainte. Il appartiendra à monsieur [H] [T] de demander cette remise de majorations au Directeur de l'[7] lorsque les cotisations litigieuses auront été intégralement réglées. 4. Sur les frais de procédure Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, l'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront donc mis à la charge de monsieur [H] [T]. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF relative aux majorations de retard complémentaires " à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent " qui s'analysent comme des frais éventuels, futurs et non chiffrés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, - VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 et signifiée le 07 mars 2023 pour le montant actualisé à 1 221 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ; - CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à l'URSSAF la somme de 1 221 € ; - CONDAMNE Monsieur [H] [T] au paiement des frais de signification d'un montant de 70,48 € ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; - CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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