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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.362

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand E..., demeurant quartier "La Manzo", Le François (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987, par la cour d'appel de Fort de France, au profit : 1°/ de Monsieur Georges F..., demeurant à Saint Esprit (Martinique) rue Schoelcher, 2°/ de Madame C..., Anne, Délie SYLVESTRE, demeurant à Saint Esprit (Martinique), rue Capitaine Pierre Rose, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. D..., G..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. et Mme F..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 6 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les consorts F... soient condamnés à ratifier la promesse de vente d'un terrain qu'ils lui avaient consentie, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de MM. A..., Y... et Z..., tout en énonçant in fine que l'affaire a été jugée par la cour composée de Mlle Valère, MM. Guillaume et Z..., que ces indications contradictoires ne permettent pas de savoir si ce sont bien les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré de la cause qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la non réalisation de la condition suspensive prévue dans l'intérêt exclusif d'une partie ne peut être invoquée par l'autre partie pour se soustraire à ses engagements, qu'en se fondant sur le fait que M. E... n'aurait pas obtenu le prêt pour refuser de condamner les époux F... à régulariser la vente convenue par acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1181 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de MM. A..., X... et Z... est entaché d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, dans la partie où il énonce : ainsi "jugé et" prononcé à l'audience où étaient présents Mlle Valère, M. Guillaume et M. Bourdiol ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente prévoyait que la vente devait être régularisée par acte authentique dans un délai de six mois à compter du 23 novembre 1981 et qu'à défaut de réalisation de l'acte authentique les vendeurs pourraient se considérer comme dégagés de tout engagement, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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