Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 352 DU 05 OCTOBRE 2020
R.G : No RG 19/01667 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFZ5
Décision déférée à la Cour : requête aux fins de déféré d'une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 2, décision attaquée en date du 29 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/01128
Demanderesse au déféré et Appelante :
Madame S... T...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse au déféré et intimée :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT
DE LA GUADELOUPE ( SEMAG )
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration reçue le 16 juillet 2019, Mme S... T... a relevé appel d'un jugement rendu le 05 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre dans l'affaire l'opposant à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (la SEMAG).
Suite à l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis au conseil de Mme S... T... le 17 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 novembre 2019, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2019, constaté le dessaisissement de la cour, condamné Mme S... T... à payer à la SEMAG la somme de 881 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Naejus, avocat.
Par requête remise au greffe le 16 décembre 2019, Mme S... T... a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant de la réformer.
Elle soutient que depuis l'assignation du 11 octobre 2018 ayant abouti au jugement querellé, sa situation s'est considérablement dégradée, de première part, car elle a été contrainte de mettre fin le 31 janvier 2019 à son contrat d'adjointe au sein de la gendarmerie, de seconde part, car elle a connu pendant cette période une grossesse à risque, de troisième part, car sa saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe en date du 15 mai 2019 a été déclarée recevable le 04 novembre 2019, raisons pour lesquelles elle demandait à la juridiction de premier ressort de ne pas être expulsée et de pouvoir bénéficier d'un délai pour se reloger.
La SEMAG n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure de déféré.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 septembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cependant, aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 précité.
En l'espèce, il est constant que Mme S... T... n'a pas remis au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel qu'elle a formalisée le 16 juillet 2019.
Dès lors, c'est par une juste appréciation que le conseiller de la mise en état a, le 29 novembre 2019, en l'absence au demeurant d'observations de sa part, constaté que Mme S... T... n'a pas accompli la diligence qui lui incombait dans le délai prescrit.
Au soutien de son argumentaire fondé sur la force majeure laquelle l'aurait empêché de satisfaire à cette diligence (notamment sa situation socio-économique et ses problèmes de santé), Mme S... T... verse au dossier un état signalétique de la gendarmerie nationale en date du 30 janvier 2019 justifiant d'une "fin des campagnes" de celle-ci au 30 janvier 2019, deux certificats médicaux en date des 22 et 28 mai 2019 faisant état de sa "grossesse cerclée, donc à risque" outre un courrier du 04 novembre 2019 de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe indiquant que son dossier de surendettement déposé le 15 mai 2019 a été déclaré recevable.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer la force majeure alléguée, Mme S... T... invoquant une situation antérieure à la déclaration d'appel qu'elle a d'ailleurs pu formaliser le 16 juillet 2019 malgré les difficultés personnelles exposées, autant sa grossesse même difficile que l'attente de la réponse de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe ne pouvant suffire à justifier de sa carence, en sa qualité d'appelante, à conclure en cause d'appel.
Dans tous les cas, il n'est aucunement rapporté la preuve d'un événement imprévisible, insurmontable et irrésistible pouvant justifier de l'absence de remise de conclusions au fond dans le délai légal de 3 mois.
Dés lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme S... T... aux entiers dépens de la procédure de déféré ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente
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