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Cour d'appel, 22 avril 2014. 12/01177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01177

Date de décision :

22 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 Avril 2014 ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01177. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00315 APPELANT : Monsieur Denis X... ... 49610 SOULAINE SUR AUBANCE comparant, assisté de Maître CAO de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA SARL LES JUSTICES 17 route de Poitiers 49610 SOULAINE SUR AUBANCE représentée par Maître Laurent PINIER, avocat substituant Maître LUCAS de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110634 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à effet au 13 octobre 2009, la société LES JUSTICES a embauché M. Denis X... en qualité d'employé de station de lavage échelon 3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 770, 22 euros et ce, pour une durée hebdomadaire de travail de 19, 75 heures soit 85, 58 heures par mois répartie comme suit : - mardi : 3 heures le matin et 2, 25 heures l'après-midi -mercredi : 3 heures le matin -jeudi : 3 heures le matin -vendredi : 3 heures le matin -samedi : 3 heures le matin et 2, 5 heures l'après. Il était chargé de trois sites de station de lavage de véhicules ainsi que d'une laverie automatique. Il disposait d'un téléphone portable pour intervenir en cas de panne ou de difficultés particulières. La convention collective applicable est la convention collective des services de l'automobile. Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 9 décembre 2010 et homologuée par la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire le 6 janvier 2011. Le 13 avril 2011, M. Denis X... a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société LES JUSTICES à lui payer les sommes suivantes : *1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche, *10 117, 53 euros au titre du paiement des heures travaillées et non rémunérées, congés payés inclus, *20 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il sollicitait en outre la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sur les créances à caractère salarial et à compter du jugement sur les créances à caractère indemnitaire. Par jugement du 14 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - condamné la société LES JUSTICES à payé à M. Denis X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche ; - débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de ses autres prétentions ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté la société LES JUSTICES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité de procédure ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; - condamné la société LES JUSTICES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. M. Denis X... et la société LES JUSTICES ont reçu notification de la décision respectivement les 18 et 23 mai 2012. Le salarié en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 7 juin 2012. L'appel est limité aux dispositions lui faisant grief. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Denis X... demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche ; - de condamner la société LES JUSTICES à lui payer les sommes suivantes : * 10 117, 53 euros au titre des heures travaillées et non rémunérées, incidence de congés payés incluse, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2000 euros au titre de ses frais non répétibles ; - de la condamner à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société LES JUSTICES aux entiers dépens d'appel lesquels comprendront nécessairement la contribution fiscale prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. L'appelant fait valoir qu'il étaye sa demande de rappel de salaire par la production, d'un décompte précis du nombre d'heures travaillées et de témoignages qui confirment qu'il travaillait au-delà des horaires convenus, quasiment deux fois plus que l'horaire pour lequel il était rémunéré. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, il fait valoir que l'employeur était parfaitement au fait de cette situation. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société LES JUSTICES demande à la cour : - de déclarer M. Denis X... mal fondé en son appel ; - en l'absence de justification d'un quelconque préjudice, de ramener à l'euro symbolique les dommages et intérêts alloués pour défaut de visite médicale ; - de condamner M. Denis X... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure. S'agissant de la demande de rappel de salaire, l'employeur fait valoir essentiellement que : - M. Denis X... a exigé de travailler à temps partiel afin de pouvoir continuer à bénéficier des indemnités de chômage et il ressort des pièces qu'il verse aux débats sur sommation qu'il a bien perçu l'allocation de retour à l'emploi de février à novembre 2010 ; - aux termes du contrat de travail, l'appelant s'était expressément réservé la faculté d'occuper un autre emploi ce qui exclut qu'il ait pu travailler pour lui à temps complet ; - la seule obligation qui pesait sur lui était d'effectuer un horaire hebdomadaire de 19, 75 heures selon le planning affiché dans l'entreprise avec des horaires répartis du mardi au samedi et, à aucun moment, il n'a contesté l'existence de ce planning et son obligation de le respecter ; - le temps partiel de M. Denis X... tel que convenu aux termes du contrat de travail n'a jamais été modifié, qu'il s'agisse de la durée ou des horaires de travail, ce qui rend ses prétentions irrecevables ; - si le contrat de travail prévoyait que le salarié pouvait être amené à effectuer des heures complémentaires, les nécessités de service n'ont pas imposé cette contrainte ; - les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à étayer sa demande en ce qu'ils sont imprécis et ne lui permettent pas de répondre, le décompte d'horaires ayant manifestement été établi a posteriori, pour les besoins de la procédure, et les attestations étant indigentes. Au sujet de la visite médicale d'embauche, l'employeur argue de ce que : - lors du recrutement de M. Denis X..., M. Loïc Y..., gérant de la société LES JUSTICES, était atteint d'un cancer dont il est décédé le 15 novembre 2009 ; - son épouse, qui a repris les fonctions de gérant ignorait que le salarié n'avait pas bénéficié de la visite médicale d'embauche ; - le salarié ne subit aucun préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'absence de visite médicale d'embauche qui permet de vérifier l'aptitude du salarié à occuper le poste pour lequel il a été engagé cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; Qu'en l'espèce, l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas discutée ; que, toutefois, au regard des éléments de la cause, par voie d'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant de l'indemnité allouée, le préjudice qui en est résulté pour M. Denis X... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros ; Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires : Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu qu'il ressort des débats et de l'attestation établie par Mme Marie-Agnès Y..., gérante de la société LES JUSTICES depuis le mois de novembre 2009 suite au décès de son époux, M. Loïc Y..., que les fonctions de M. Denis X... consistaient à approvisionner et à assurer la maintenance des trois stations de lavage de véhicules exploitées par l'entreprise, situées à Trélazé, Brissac et Saint-Sylvain d'Anjou et d'une laverie automatique ; Attendu qu'à l'audience, Mme Marie-Agnès Y... a confirmé que M. Denis X... disposait d'un téléphone portable afin qu'il puisse être joint, 7 jours sur 7, pour intervenir sur les installations de lavage en cas de panne ou de difficultés ; Attendu que le contrat de travail prévoit en son article 6 que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires " en fonction des nécessités du service " dans la limite de deux heures par semaine ; Attendu que le seul planning qui était affiché dans les locaux de l'entreprise était un planning permanent reprenant la répartition des horaires tel que fixée aux termes du contrat de travail de M. Denis X... et non un planning hebdomadaire ou mensuel ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que : - le principe de l'accomplissement d'heures complémentaires était prévu par le contrat de travail ; - l'accomplissement des tâches confiées par l'employeur impliquait, de par la nature même de ces tâches, l'accomplissement d'heures complémentaires puisque les pannes et les difficultés sur les machines de lavage n'étaient pas prévisibles à horaires fixes ; - l'employeur a d'ailleurs mis à la disposition du salarié les moyens permettant de le prévenir afin qu'il intervienne, si nécessaire, en dehors de ses horaires normaux de travail ; Qu'il suit de là que l'employeur a implicitement consenti à l'accomplissement d'heures complémentaires ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Denis X... verse aux débats, d'une part, un décompte établi mois par mois et, à l'intérieur de chaque mois, jour par jour, de la durée de travail journalière qu'il soutient avoir accomplie, d'autre part, trois attestations de témoins qui indiquent : - M. Pascal Z..., ancien salarié de la société LES JUSTICES, avoir vu quelques fois M. Denis X... au bureau de l'entreprise tant le matin que le soir de la même journée ; - Mme Clarisse A..., également salariée de la société LES JUSTICES, que l'appelant travaillait à temps complet et qu'il avait le téléphone portable de l'entreprise 7 jours sur 7 ; - Mme Catherine B..., restauratrice, qui relate avoir vu à de nombreuses reprises le salarié venir pour réaliser des dépannages à la laverie " des Justice ", commerce attenant à son restaurant, aussi bien tôt le matin, notamment, le dimanche matin, que tard le soir jusqu'à 21 h/ 21h30 les soirs de semaine comme le samedi soir ; Attendu que la circonstance que Mme Clarisse A... soit la compagne de M. Denis X... n'est pas de nature à priver son attestation de toute valeur probante sur le principe de l'accomplissement d'heures complémentaires, les indications fournies par les deux autres témoins conduisant à tempérer l'allégation d'un travail à temps complet ; Attendu que, par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre, M. Denis X... étaye sa demande en paiement d'heures complémentaires ; Attendu que la société LES JUSTICES ne produit quant à elle aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu'elle verse seulement aux débats une attestation établie par la gérante de l'entreprise, Mme Marie-Agnès Y..., qui indique avoir constaté que l'appelant respectait ses horaires à temps partiel et qu'il ne lui a pas été demandé d'effectuer des heures complémentaires ; que cette attestation émanant de l'employeur lui-même ne suffit pas, à elle seule, à combattre les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande ; Attendu qu'il ressort des bulletins de paie de M. Denis X... qu'aucune heure complémentaire ne lui a jamais été payée ; qu'au regard de la nature des fonctions du salarié, des conditions de leur exercice, des éléments produits par ce dernier pour étayer sa demande, la cour a acquis la conviction et dispose des éléments nécessaires pour considérer qu'au cours de la relation de travail, il accompli 175 heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; qu'en considération du taux horaire de 9 ¿ qui lui était appliqué, la créance du salarié s'établit à la somme de 1575 ¿ outre 157, 50 ¿ de congés payés afférents que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société LES JUSTICES sera condamnée à lui payer ; Attendu que l'intimée devra remettre à l'appelant un bulletin de salaire conforme à cette condamnation ; qu'aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en assurer l'exécution ; Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé : Attendu que la preuve de l'élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé n'est pas rapportée en l'espèce étant observé que M. Denis X..., qui a perçu l'allocation de retour à l'emploi de février à novembre 2010 pour un montant moyen mensuel de 700 ¿ n'a jamais présenté à son employeur la moindre réclamation au titre des horaires accomplis ni, a fortiori, soutenu travailler quasiment à temps complet ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu, M. Denis X... prospérant partiellement en ses prétentions, que la société LES JUSTICES est mal fondée à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive et qu'il en serait découlé pour elle un préjudice ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que la société LES JUSTICES sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Denis X... la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. Denis X... pour défaut de visite médicale d'embauche et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société LES JUSTICES à payer les sommes suivantes à M. Denis X... : -200 ¿ de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, -1575 ¿ de rappel de salaire pour heures complémentaires outre 175, 50 ¿ de congés payés afférents, -800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société LES JUSTICES devra remettre à M. Denis X... un bulletin de salaire conforme à la condamnation salariale ; Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne la société LES JUSTICES aux dépens d'appel qui comprendront le coût de la contribution fiscale prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

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