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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-10.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.362

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Eugène Jules B., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section Urgences), au profit de Mme Nicole S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. B., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation opposée par M. B. à la demande en divorce de sa femme, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux B. aux torts du mari, après avoir analysé la correspondance que ceux-ci ont échangé, énonce que la reprise de la vie commune durant quelques semaines s'inscivait dans une tentative de rapprochement dans l'intérêt des enfants et ne peut être retenue comme une véritable réconciliation ; Que par cette appréciation souveraine de l'absence de l'élément intentionnel nécessaire à toute réconciliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que l'épouse n'a aucune qualification professionnelle s'étant consacrée à son foyer, à ses trois enfants et aux obligations afférentes à la carrière de son mari, ni aucunes ressources personnelles, qu'elle ne peut prétendre à aucun droit à retraite et que son état de santé est déficient, que les revenus du mari, ancien haut fonctionnaire et actuellement président d'un conseil d'administration de société, a des revenus importants et perçoit en plus une pension d'invalidité, et énonce que la comparaison de la situation actuelle et prévisible de chacun des époux fait apparaître, à la suite de la dissolution du mariage, une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de la femme ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a précisé les éléments sur lesquels elle se déterminait, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz