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Cour d'appel, 09 juillet 2008. 08/009821

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/009821

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 16 JUILLET 2008 ------------------------- R. S. / I. L. Laure X... épouse Y... C / Vincent Y... RG N : 08 / 00982 Aide juridictionnelle-A R R E T No 657 / 08 Prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mil huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Laure X... épouse Y... née le 25 Mai 1973 à BERGERAC (24100) de nationalité française coiffeuse demeurant... ... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCPA DERISBOURG COULEAU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002386 du 13 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 30 Avril 2008, enregistrée sous le no 07 / 01555 D'une part, ET : Monsieur Vincent Y... né le 27 Janvier 1978 à AGEN (47000) de nationalité française demeurant... ... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Sarah LABADIE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 002805 du 08 / 07 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Juillet 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait mis à disposition au greffe. * * * Laure X... épouse Y... a été autorisée par ordonnance du Premier Président, prise sur pied de requête à assigner à jour fixe devant la Cour, Vincent Y..., son époux, en vue de voir réformer une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 30 avril 2008, qui statuait dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par la femme, et dont elle a relevé appel, décision qu'elle critique uniquement en ce que ce magistrat a refusé de modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père à l'égard des trois enfants communs nés respectivement : Clément, le 29 Août 2000, Lucie, le 19 février 2002, Coralie, le 24 février 2004, étant précisé sur ce point que le Juge aux Affaires Familiales avait rendu une ordonnance de Non-Conciliation du 2 octobre 2007, par laquelle il fixait la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique. Elle reproche au Juge de la Mise en Etat de ne pas avoir tenu compte d'un rapport d'enquête sociale remis au tribunal le 28 mars 2008, et qui aurait dû conduire selon elle ce magistrat à modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, et d'ordonner une mesure d'expertise psychologique des trois enfants, de leurs parents et de la compagne actuelle de Vincent Y... ; Elle insiste tout particulièrement sur le fait que les enfants sont profondément perturbés par une situation imposée par le couple Y...-C... en raison notamment de relations de voisinage difficiles liées à la présence de chiens dangereux, le père qui est décrit comme une personne immature étant incapable de protéger ses enfants, et se livrant où laissant se commettre des violences à leur encontre comme cela est démontré par divers documents ; Elle demande que le droit de visite du père ne puisse s'exercer qu'au sein d'un Point Rencontre ; En réponse, Vincent Y... fait valoir qu'il n'existe aucun motif pour modifier l'exercice d'un droit de visite qui lui a été reconnu à deux reprises, les faits qui sont allégués par son épouse étant faux, alors qu'il a pris notamment toutes dispositions pour se débarrasser des chiens réputés dangereux dont il était propriétaire, et qui avaient mordu deux adultes, mais dans des conditions particulières, aucun nouvel élément ne justifiant la demande formée par Laure X... en particulier en ce qui concerne de prétendues violences exercées à l'égard des enfants ; Il sollicite le paiement de ses frais irrépétibles ; MOTIFS Pour refuser de modifier la décision du Juge aux Affaires Familiales qui accordait au père un droit de visite classique, le Juge de la Mise en Etat qui était pourtant en possession du rapport d'enquête sociale n'a pas tenu compte des relations conflictuelles entre les enfants et la compagne du père évoquées dans ce rapport, considérant qu'à lui seul ce rapport était insuffisant pour remettre en cause le principe de l'exercice d'un droit de visite destiné à maintenir les relations personnelles entre le père et les enfants lorsque les parents étaient séparés ; La Cour considère cependant qu'il existe un certain nombre d'éléments qui permettent de considérer que l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père a des répercussions psychologiques et médicales indiscutables à l'égard des enfants, qu'il convient de déterminer au préalable dans le cadre d'une mesure d'expertise psychologique ordonnée du reste par le Juge de la Mise en Etat, expertise qui sera étendue également à la concubine de Vincent Y..., laquelle s'est incontestablement impliquée dans cette affaire, l'enquête sociale ayant en effet, au regard des manifestations psycho-somatiques pointées concernant les enfants, préconisé la mise en place d'un signalement auprès du Juge des Enfants avec accompagnement via une mesure AEMO JUSTICE ; Dans ces conditions il convient, comme le préconise du reste l'enquêtrice sociale de dire que les droit de visite du père, réduits à la journée, s'organiseront dans le cadre d'un Point Rencontre dans l'attente de l'évaluation de l'examen médico psychologique étendu à la concubine du père ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la décision déférée du Juge de la Mise en Etat en date du 30 avril 2008 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à modifier les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement par le père ; Dit que ces droits de visite s'exerceront un jour par semaine pendant une durée d'au moins trois heures dans le cadre du POINT RENCONTRE d'AGEN, selon les indications de jour et d'horaires indiqués par cet organisme, et sans autorisation de sortie, Dit qu'en cas de désaccord entre les parties ce droit de visite s'exercera le samedi de 14 à 17 heures ; Dit que les enfants devront être conduits et repris par la mère, laquelle sera dispensée de les y présenter, dès lors que le père aura été absent à deux reprises immédiatement successives. Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point Rencontre : POINT RENCONTRE 2 rue de Macayran 47550 BOE Tel. 05. 53. 48. 16. 26 Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient leur être données par les intervenants de cette institution. Dit que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport purement objectif de la régularité du déroulement de cette mesure (absence de présentation des enfants, absence du père, motifs éventuellement invoqués), Étend la mesure d'expertise psychologique confiée à Mme B..., Dominique, psychologue,..., à la compagne de Vincent Y..., Mme C... ; Dit que l'expert déposera son rapport pour le 31 juillet 2008 et dit que sa rémunération se fera conformément aux dispositions No 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle. Dit que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Vincent Y... dont distraction au profit des avoués en la cause ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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