Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00637
Date de décision :
31 octobre 2024
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AFFAIRE :N° RG 22/00637 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2020002671
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (35)
Chez Mme [E] [D] née [A] - [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
SELARL [Y] [I] & [6], prise en la personne de Me [Z] [V] en remplacement de Me [U] [I], liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
M. [R] [D] et son fils, M. [M] [D], ont créé la société à responsabilité limitée SARL [9] [D] [10], immatriculée le 31 juillet 2012, afin de faire l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant appartenant à la société [11] et exploité à [Localité 8].
Le capital social de la société [9] [D] [10], était reparti entre M. [R] [D] à hauteur de 200 parts sociales et M. [M] [D] pour 100 parts sociales, les deux étant nommés co-gérants de la société.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2017, le mandat de co-gérant de M. [M] [D] a été révoqué.
L'activité de la société [9] [D] a connu des difficultés financières, puis, dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur commercial, la SCI [7], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 8 janvier 2020, ordonné la résiliation du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la société [9] [D] [10].
M. [R] [D] a déposé une déclaration de cessation de paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [9] [D] et désigné la SAS [Y] [I] & [6], prise en la personne de maître [U] [I], en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2020, la SAS [Y] [I] & [6], représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10] a assigné M. [R] [D], en sa qualité de gérant, devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de le voir condamner à payer la somme de 178.648,22 euros invoquant des fautes de gestion.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ordonné la communication de pièces et la réouverture des débats et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 4 février 2022.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Coutances a :
- condamné M. [R] [D] à verser à la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10], la somme de 178.648,22 euros ;
- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- débouté M. [R] [D] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [R] [D] à payer à la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe du présent jugement qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10], ainsi que les frais du jugement du 17 décembre 2021.
Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2022, M. [R] [D] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, M. [R] [D] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de droit de la décision ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [R] [D],
A titre subsidiaire,
- Accorder à M. [R] [D] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil pour régler ce qui serait dû à la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10],
En tout état de cause,
- Condamner la SAS [Y] [I] & [6] représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10] à verser à M. [R] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022, la SAS [Y] [I] et [6] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes des dispositions,
- Débouter M. [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
- Condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
Par conclusions déposées par RPVA le 20 août 2024, l'intimée a modifié l'entête de ses précédentes conclusions, la SAS [Y] [I] et [6] étant devenue la SELARL [Y] [I] et [6].
Par message RPVA du 9 septembre 2024, le conseil de l'appelant a indiqué ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture afin qu'il puisse être tenu compte du changement de dénomination de l'intimée.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les conclusions déposées le 20 août 2024 par l'intimée ne contiennent aucune modification autre que celle relative à la nouvelle désignation de cette dernière devenue la SELARL [Y] [I] et [6].
Il est ainsi justifié d'une cause grave survenue postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture.
Les parties ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Dès lors, l'ordonnance de clôture sera révoquée.
La clôture de la procédure sera fixée à la date de l'audience soit le 5 septembre 2024.
Sur la rémunération du gérant et les cotisations payées par la SARL [9] [D] [10]
L'appelant conteste le jugement entrepris qui le condamne au paiement des sommes de 76;000 euros au titre des rémunérations perçues en sa qualité de gérant pour la période de juillet 2018 à juin 2019, de 21.877 euros au titre des cotisations RSI prises en charge par la société de juillet 2018 à juin 2019 et de 12.816 euros au titre des cotisations RSI de juillet 2019 à février 2020.
Il fait valoir que les statuts de la socité prévoient la rémunération du gérant et qu'il y a eu une décision tacite des [6] quant à la rémunération de la gérance et ce dès la création de la société.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1302 du code civil, le liquidateur judiciaire soutient que M. [D] doit restituer les sommes litigieuses dès lors qu'aucune décision d'assemblée générale n'a fixé la rémunération du gérant ou n'a validé les sommes prélevées par M. [D] ou réglées par la société au titre des charges sociales ni expressément ni tacitement.
L'article 17 des statuts de la SARL [9] [D] [10] stipule que 'Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des [6]'.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a retenu que M. [D] ne justifie d'aucun procès-verbal d'assemblée générale statuant sur sa rémunération en tant que gérant, ni d'aucun procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes et donc la rémunération de la gérance, M. [D] ne justifiant ni de la convocation des [6] aux assemblées générales annuelles, ni de la tenue de celles-ci.
En cause d'appel ces justificatifs ne sont pas plus communiqués.
La retranscription d'un courriel du conseil de M. [D] faisant état d'une convocation à une assemblée générale le 24 janvier 2019 n'est accompagnée d'aucun justificatif de ladite convocation ni d'aucun procès-verbal d'assemblée générale.
Les seuls documents communiqués à ce sujet concernent l'assemblée générale du 7 juillet 2017 qui avait pour objet la révocation de M. [M] [D] de ses fonctions de gérant celui-ci ayant quitté ses fonctions le 31 décembre 2016 et qui n'a pas statué sur l'approbation des comptes ni sur la rémunération du gérant.
Les demandes du liquidateur judiciaire ne concernent pas les années pendant lesquelles M. [D] était co-gérant avec son fils dès lors que, comme le souligne justement l'intimée, les deux co-gérants [6] ont validé sur cette période de manière tacite à tout le moins le versement à leur profit respectif d'une rémunération.
M. [D] ne peut soutenir qu'il existait depuis la création de la société une validation tacite des [6] de la rémunération du gérant dès lors qu'à compter du 31 décembre 2016, M. [M] [D] a cessé ses fonctions de gérant, n'a plus perçu de rémunération à ce titre et que les relations des deux [6] à compter de cette date sont décrites par M. [D] lui-même comme étant conflictuelles.
Concernant les exercices 2018 à 2020, M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d'une validation tacite de sa rémunération par les [6].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le solde débiteur du compte courant associé de M. [D]
Selon l'article L223-21 alinéa 1 du code du commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou [6] autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
M. [D] fait valoir que c'est à tort que sa rémunération n'a pas été portée au crédit de son compte courant d'associé pour l'exercice 2019-2020 alors qu'il est en droit de percevoir une rémunération raisonnable pour toutes les diligences qu'il a accomplies comme gérant pour développer la société et qui ont permis un retour à l'équilibre de la société puis de dégager des bénéfices, le résultat net d'exploitation pour l'exercice considéré étant de 58.401,26 euros.
Le liquidateur judiciaire indique que le compte courant d'associé de M. [D] présentait au 29 février 2020 un solde débiteur de 64.575,22 euros, que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un droit à rémunération et que, contrairement à ce qu'il soutient, le solde retraité du résultat de la société, après imputation des prélèvements indus, est de - 40384,16 euros.
Il a été retenu que M. [D] ne justifiait pas de la fixation d'une rémunération par une décision des [6] fût-elle tacite.
Le solde débiteur de son compte courant ne peut donc résulter d'une omission de report de sa rémunération en tant que gérant.
C'est donc justement, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a condamné M. [D] au remboursement du solde débiteur de son compte courant.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le virement de 3.380 euros effectué au profit de M. [D]
M. [D] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au remboursement de la somme de 3.380 euros correspondant à un virement de la société à son profit non comptabilisé.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [D] a perçu une retraite de 1.510,24 euros au mois de décembre 2023. (Pièce 33 de l'appelant). Il fait état de charges courantes à hauteur de 83 euros à compter de 2024, les prélèvements Urssaf invoqués ayant pris fin.
Il sera relevé que la liquidation judiciaire de la SARL [9] [D] [10] a été prononcée en février 2020, que M. [D] a déjà disposé de larges délais de paiement notamment depuis le jugement entrepris et qu'il n'explique pas comment il pourra rembourser la somme principale de 178.648,22 euros dans un délai de deux années.
Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à l'intimée la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 5 septembre 2024 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la SELARL [Y] [I] et [6], représentée par maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [D] [10], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;
Déboute M. [R] [D] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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