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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 91-43.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.257

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant à Fourchambault (Nièvre), La Rabolière, Bois de la Garenne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bouffet, dont le siège est à Lezignan Corbières (Aude), Château Vaugelas Camplong, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Bouffet à compter du 1er septembre 1988, suivant contrat du 6 août 1988 prévoyant la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxe de 10 millions de francs sur douze mois, ledit contrat étant prévu comme devant être reconduit pour trois ans au cas où la dernière mise au point serait positive ; que le 25 septembre 1989, la société l'a licencié pour faute grave ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le contrat était à durée déterminée, et que l'insuffisance des résultats obtenus par ce salarié de haut niveau et par l'équipe qu'il a mise en place était de nature à nuire à la société, ce qui autorisait cette dernière à mettre fin au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'insuffisance des résultats ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Bouffet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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