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Cour d'appel, 06 juin 2019. 18/04034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04034

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 (anciennement dénommée la 10ème chambre). ARRÊT AU FOND DU 06 JUIN 2019 N° 2019/239 N° RG 18/04034 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCAY [H] [C] C/ Etablissement Public ETAT FRANÇAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karen CAYOL-BINOT Me Eric TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00764. APPELANTE Madame [H] [C] Agissant tant personnellement qu'en qualité d'ayant droit de son fils, Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (Bouches du Rhône), étudiant, de nationalité française, décédé au [Localité 8] le [Date décès 6] 2012 née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] ( ALGERIE) (999) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON. INTIMEE Etablissement Public ETAT FRANÇAIS Pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, titulaire d'un mandat légal à cet effet, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et procédure Le 25 juillet 2012 à 1h15 du matin, les services de police de [Localité 10] ont été avisés par téléphone d'un grave accident corporel survenu à [Localité 12] impliquant un scooter. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que [O] [A], conducteur du scooter 50 cm³ était inconscient. Il a été admis à l'hôpital [9] dans un état grave, son pronostic vital étant engagé. Les premières constatations n'ont pas permis d'établir les circonstances de l'accident, ni l'implication d'un véhicule tiers. Le 14 décembre 2012, les services de police ont été avisés par Mme [C], sa mère du décès de [O] [A] survenu le [Date décès 6] 2012. Par acte du 10 décembre 2015, Mme [H] [C], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils [O] [A], a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Marseille en sollicitant la condamnation de l'État à lui verser la somme de 100'000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient que sa responsabilité est engagée à raison du fonctionnement défectueux des services de police de [Localité 10] dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'accident ayant entraîné la mort de son fils unique. Selon jugement du 19 octobre 2017, le tribunal a : - débouté Mme [C] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de Mme [C] ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Il a rappelé qu'en vertu de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la responsabilité de l'État n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il a analysé chacune des étapes retranscrites dans la procédure de police qui a été clôturée le 29 mai 2013 et qui a conclu qu'aucun élément ne permettait de penser qu'un autre véhicule aurait été impliqué dans l'accident. Il a réfuté les éléments contenus dans le rapport d'expertise en accidentologie réalisée par M. [F], dont l'essentiel des griefs porte sur l'absence d'expertise automobile et d'audition de la victime, en relevant que cet expert n'a pas eu accès à l'intégralité des procès-verbaux, que le certificat médical du docteur [Z] du 25 juin 2014 a été établi sans que le chirurgien orthopédique n'ait eu à connaître du cas de [O] [A], que les déclarations de la victime sur son lit d'hôpital ont été retranscrites par sa mère ce qui conduit à les considérer avec précaution. Il a considéré que si quelques imperfections dans les investigations réalisées ont été mises en évidence, Mme [C] échoue à démontrer la réalité d'une accumulation de manquements susceptible de caractériser une faute lourde au sens des dispositions sur lesquelles elle s'appuie. Par déclaration du 28 février 2018, puis par déclaration rectificative du 5 mars 2018, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans l'ensemble de ces dispositions. Prétentions et moyens des parties Selon ses conclusions du 25 mai 2018, Mme [C], tant à titre personnel, qu'en qualité d'ayant droit de son fils [O] [A], né le [Date naissance 5] 1992, décédé le [Date décès 6] 2012, demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' juger que la responsabilité de l'État français est engagée du fait du fonctionnement défectueux des services de police judiciaire de Marseille dans le cadre de l'enquête menée à la suite de l'accident de [O] [A] dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012 ; en conséquence : ' condamner l'État français, représenté par l'agent judiciaire de l'État à lui payer, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 100'000€ avec intérêts de droit à compter du 31 août 2015 et à l'anatocisme ; ' le condamner à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais du rapport de M. [F]. Elle dresse une liste des nombreuses incohérences qui ressortent de l'enquête de police et notamment le fait que : - la victime a été retrouvée par une passante en position latérale de sécurité à côté de son scooter, étendu derrière une barrière de sécurité, - des débris de voitures étaient présents sur les lieux de l'accident, - les séquelles immédiates que présentait son fils après l'accident étaient très importantes, - un recueil de renseignements pour le moins succinct, le numéro du tiers ayant contacté les secours n'ayant été contacté que le 26 juillet à 9h50, - le transport sur les lieux ne sera réalisé que le 26 juillet 11h05, - il n'y a eu qu'un constat visuel du scooter, quelques photos prises, et des suppositions émises. Elle estime que l'enquête n'a pas été réalisée avec sérieux s'agissant du recueil des témoignages, des investigations et de l'analyse des lieux. Elle produit aux débats un rapport d'expertise établi à sa demande, par M. [F] qui conclut que l'accident s'est produit dans une zone faiblement éclairée, que les investigations policières ont été pour le moins légères, que les blessures de la victime ne corroborent pas la thèse d'un accident n'impliquant que le scooter provoqué par une simple chute même en présence d'un obstacle, mais privilégie plutôt celle d'un écrasement dynamique, qu'après une collision, le corps a été écrasé, ce qui implique la présence d'un tiers. Elle explique qu'elle a recherché la responsabilité de l'hôpital Laveran au motif que son fils a été victime d'une infection nosocomiale et qu'une expertise a été confiée aux docteurs [T] et [V], qui ont relevé l'intensité des lésions et le choc extrêmement violent à l'origine de l'accident. En effet [O] [A] présentait des fractures osseuses multiples dont des fractures des vertèbres dorsales à l'origine d'une paraplégie, une hémorragie massive de l'artère sous claviaire gauche ayant conduit à l'amputation du membre supérieur gauche, des lésions cérébrales et des plaies vasculaires hépatiques. Cependant les experts ont conclu que les infections nosocomiales n'ont eu aucune conséquence au regard des conséquences majeures du polytraumatisme initial. Elle rappelle qu'en application d'un arrêt du 23 février 2001 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la faute lourde peut résulter d'un ensemble de fautes simples, c'est-à-dire d'une série de faits, qui, pris isolément ne pourraient s'analyser en une faute lourde, mais dont la réunion revêt ce caractère, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Plus aucune investigation ne sera réalisée jusqu'au 11 septembre 2012 en date à laquelle les services de police ont été destinataires des résultats de la recherche d'alcool qui s'est révélée positive mettant en évidence un taux d'1g30 par litre de sang. Ce n'est qu'à cette date que les policiers ont tenté de joindre la personne qui avait appelé les secours, mais sans succès. Lors de son audition du 29 décembre 2012, elle a expliqué que selon le corps médical une simple chute ne peut être à l'origine des blessures de son fils qui aurait plutôt été écrasé par une voiture. Ce n'est que le 14 décembre 2012 quand les policiers ont été avisés du décès de [O] [A] qu'ils ont demandé les certificats médicaux attestant et le nom de l'infirmière ayant porté secours à son fils au moment de l'accident. Elle indique avoir apporté aux services de police le nom d'un témoin, une pétition relative à la dangerosité des lieux, les déclarations de la victime et les certificats médicaux. Les services de police ont sous-estimé la présence d'un bouchon de réservoir de Peugeot 206 sur les lieux. Elle souligne que le premier juge a retenu « quelques imperfections » de l'enquête. Il est clair que les services de police compte tenu du jeune âge de la victime, et de la présence d'un taux d'alcoolémie qualifiée de festif, ont conclu à une banale perte de contrôle du véhicule par son pilote et ils ont négligé de faire les recherches qui s'imposaient. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'elle a fait appel à un expert en accidentologie et un expert en médecine pour établir que l'accident dont son fils a été victime ne peut pas s'être produit sans l'intervention d'un véhicule tiers. Ce rapport est parfaitement recevable il est versé aux débats et soumis à la discussion et peut être regardé comme un moyen de preuve. L'agent judiciaire de l'Etat lui reproche de n'avoir formé aucun recours à la suite du classement sans suite par le parquet ou encore de ne pas avoir agi par la voie de la constitution de partie civile. Or après ce classement, elle a interpellé le ministère de l'intérieur et elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction. Elle a été entendue le 3 octobre 2017 mais depuis il ne s'est plus rien passé. Elle demande une indemnisation à hauteur de 100'000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de son fils unique et alors qu'elle est dans l'incapacité de parvenir à faire son deuil. Elle déplore que l'enquête ait été bâclée au seul motif de la présence d'alcool dans le sang de la victime. Par conclusions du 13 août 2018, Monsieur l'agent judiciaire de l'État demande à la cour, de : ' dire l'appel irrecevable et mal fondé ; ' débouter Mme [C] de ses demandes, fins et prétentions ; ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' juger que la responsabilité de l'État français n'est pas engagée du fait du fonctionnement défectueux des services de police judiciaire dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de l'accident de [O] [A] dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012 ; ' condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ; à titre infiniment subsidiaire : ' ramener les prétentions de la requérante à de plus justes proportions. Il fait valoir que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par le fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice s'entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l'être et plus largement, de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu. L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable. Cette situation s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce et il incombe à Mme [C] de rapporter la preuve de ses affirmations. Il soutient qu'il ressort de la procédure d'enquête et des actes réalisés par les services de police que contrairement aux affirmations de l'appelante de nombreuses investigations ont été menées. Aux termes de l'enquête, ce n'est qu'en l'absence d'élément objectif permettant de caractériser l'implication d'un autre véhicule dans l'accident que sa cause la plus plausible a été retenue, à savoir la perte de maîtrise du scooter, et qu'en conséquence un classement sans suite a été décidé. De cette enquête il résulte que les policiers se sont déplacés sur les lieux, ils ont constaté que la victime gisait seule au sol et que son scooter accidenté était couché sur la route. Elle portait encore son casque et des dégradations sur le mur faisaient apparaître un choc. Aucun débris de véhicule n'a été retrouvé sur les lieux. Ces constatations ont été confirmées par les témoignages concordants des deux personnes qui ont porté secours à la victime. Le taux d'alcoolémie élevé vient conforter la thèse de l'accident fortuit d'autant qu'il s'est produit au niveau d'une courbe vers la gauche de la route et de nuit. Les investigations n'ont pas permis de caractériser la présence d'un autre véhicule dans l'accident et ce en dépit de l'exploitation des nombreux éléments soumis par Mme [C]. Aucun certificat médical ne fait état d'une incompatibilité des circonstances de l'accident avec les blessures de la victime. Les soupçons émis par l'infirmière, première personne ayant porté secours à la victime, consistent en de simples questionnements. Rien ne permet d'affirmer que le bouchon de réservoir découvert par le témoin M. [P] a été perdu au moment de l'accident et les vérifications effectuées ont établi que M. [J], présent sur les lieux en même temps que l'infirmière, n'a jamais possédé de véhicule Peugeot 205 correspondant à la marque du bouchon. La lettre manuscrite fournie par Mme [C], signé du nom de son fils a été en réalité rédigée de sa main et les propos qui y sont contenus ne sont pas suffisamment précis pour être exploitables. Par ailleurs, l'état de santé de la victime n'a pas permis son audition afin de valider ou d'invalider le contenu de cette lettre. Le décès est survenu le [Date décès 6] 2012 sans que les médecins ou la mère ne sollicitent une autopsie. L'expertise en accidentologie de M. [F] a été réalisée hors de tout contradictoire, et qui plus est près de trois ans après l'accident. L'expertise médicale réalisée dans le cadre d'un contentieux engagé devant le tribunal administratif de Marseille ne relate que la réalité d'un choc important sans pouvoir confirmer l'implication d'un tiers dans cet accident. La procédure a fait l'objet d'un classement sans suite conformément aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale et il appartenait à Mme [C] de former un recours contre cette décision de classement ou encore de se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. En tout état de cause le fait de déposer cette plainte avec constitution de partie civile ne démontre pas que l'enquête critiquée aurait été entachée de fautes lourdes. S'il est évident que Mme [C] souffre d'un préjudice important celui-ci ne découle pas directement des dysfonctionnements du service de la justice, mais du décès de son fils, de sorte que la demande indemnitaire ne pourra qu'être rejetée. L'arrêt est contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité En vertu de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La mise en cause suppose l'existence d'une faute lourde ou d'un deni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'action du demandeur nécessite donc de démontrer que la procédure a été entachée de fautes lourdes et que ce fonctionnement défectueux est en lien de rattachement effectif avec les conséquences qui en ont résulté, à savoir le classement sans suite en l'espèce l'absence de recherche d'un véhicule tiers impliqué dans l'accident. L'enquête a commencé le 25 juillet 2012 et elle a été clôturée le mai 2013 par l'envoi de l'ensemble des actes et des pièces au parquet compétent qui a décidé le 3 juin 2013 d'un classement sans suite de l'affaire. Mme [C] reproche aux services de police un recueil de renseignements succinct, une absence d'enquête de voisinage et d'appel à témoin ainsi qu'un transport tardif sur les lieux le 26 juillet 2012 à 11h05. [O] [A] a été retrouvé inconscient sur un trottoir le 25 juillet 2012 vers 1h du matin. Les policiers indiquent dans leur procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises qu'ils ont été alertés de l'accident à 1h15 et qu'ils sont arrivés sur les lieux à 1h20. L'accident s'est produit sur une route départementale, bi-directionnelle rectiligne, plate de 3,3m de large bordée par un terre-plein central. Ils ont noté que l'emplacement du choc initial se trouve sur l'avant droit du scooter, qui présentait en outre des dégâts sur l'optique, les rétroviseurs et le carénage. Le scooter a été pris en charge par le garage Segga. Le 26 juillet 2012 à 10h45, les services enquêteurs sont revenus sur place et ils ont constaté les dégradations sur le vieux mur qui longe le trottoir, les traces de ripage légères sur l'arrête du trottoir, quelques débris et notamment des morceaux de jante. Ils ont établi un croquis de l'accident, sur lequel ils ont notamment matérialisé dans le sens de circulation du scooter, en amont des traces de frottement sur le trottoir droit au droit du terre plein central, un peu plus loin le point de choc contre le mur à droite au-delà du trottoir, la présence du corps de [O] [A] environ 9m plus loin sur le trottoir derrière des barrières antistationnement, et un peu plus loin encore la présence d'une tâche d'huile avec à côté le scooter endommagé. Plusieurs photographies ont été prises venant illustrer les constatations matérielles dont notamment la portion de mur endommagé, les ripages et les morceaux de jante. Le transport initial sur le lieux est intervenu dans un délai très court après l'appel que les policiers ont reçu. Ils se sont rendus, de jour, le 26 juillet 2012 sur les lieux pour établir un second procès-verbal de constatations. Le fait qu'il se soit écoulé plus d'une journée ne traduit pas une inaptitude des services de police, puisque dès le 25 juillet 2012 à 1h20 ils ont pu procéder à des premières constatations et le 26 juillet ils ont pu en noter d'autres, telles que la présence de morceaux de jante, et les traces de ripage. Mme [C] fait grief aux enquêteurs d'avoir tardé pour contacter le numéro de la personne qui, la première, avait appelé les secours et de ne pas avoir procédé immédiatement à son audition. Si l'audition de M. [U] [J] a eu lieu le 13 mai 2013, en revanche les enquêteurs ne sont pas restés inertes. Il s'avère qu'ils ont avisé le magistrat de permanence au parquet le 25 juillet 2012 à 5h00, qui leur a demandé de poursuivre leurs investigations. Le même jour ils ont demandé aux pompiers de leur transmettre le rapport d'intervention, ainsi que la liste des appels téléphoniques reçus au 18, susceptibles d'être en rapport avec l'événement. Les pompiers ont répondu le 25 juillet à 17h21 en indiquant qu'un seul appel avait été reçu émanant du [XXXXXXXX03]. Ces pompiers ont transmis leur rapport d'intervention qui porte la mention 'accident de scooter seul en cause'. Dès le 26 juillet 2012 à 9h05, les enquêteurs ont appelé le [XXXXXXXX03], en précisant en procédure avoir été mis en relation avec un répondeur sans mention du titulaire de la ligne et avoir laissé un message pour être rappelé. Le 11 septembre à 18h05, le numéro [XXXXXXXX03] de l'éventuel témoin a de nouveau été appelé. [U] [J] a expliqué à l'enquêteur qu'il n'avait pas été témoin de l'accident mais qu'il avait retrouvé la victime gisant par terre. Il lui a demandé de se présenter le lendemain pour audition. M. [J] n'a pas déféré à cette convocation, ce qui est consigné dans un procès-verbal du 26 décembre 2012, jour où l'enquêteur a rappelé ce témoin, en tombant sur son répondeur sur lequel il a laissé un message. Ce n'est qu'après avoir insisté que l'enquêteur a pu enfin entendre ce témoin le 13 mai 2013, qui a expliqué ne pas avoir pu se présenter aux précédentes convocations en raison des contraintes de son travail. Sur les faits il a expliqué qu'il circulait au volant de son véhicule Bmw lorsqu'il a vu le corps du jeune homme sur le trottoir, il s'est garé sur le parking du magasin Vival puis a appelé les pompiers. Une femme, infirmière de métier a porté secours au blessé, puis le Samu et les policiers sont arrivés. Il a dit être resté un moment, sans que ni les pompiers ni les policiers ne lui posent de question et il est reparti. Cette absence d'audition immédiate de M. [J] sur les lieux ne peut être qualifiée de faute lourde et en tout état de cause, son audition ultérieure a révélé qu'il n'a pas assisté à l'accident et qu'il ne pouvait donc apporter aucun élément sur l'implication d'un véhicule tiers. Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir fait expertiser le scooter. Ceci n'est pas exact. Car s'il n'y a pas eu d'expertise par un expert judiciaire, il est attesté en procédure que le 26 juillet 2012 à 11h20, les policiers se sont rendu au garage Segga où ils ont examiné le scooter qui y était remisé, qu'ils ont décrit en mauvais état général, d'allure ancienne et ils ont relevé les dégradations semblant en relation avec l'accident, à savoir de multiples rayures côté gauche du carénage, rayures et cassure du cache au niveau de la jonction de la roue arrière et du cadre à gauche, le cache en fibre de carbone situé au niveau du passage des jambes disloqué, quelques rayures et traces de choc à l'avant, sur le pare boue, le carénage et le guidon, la jante brisée au niveau de la roue avant côté droit, ainsi que de nombreuses rayures fraîches sur le carénage coté droit. Les policiers ont ajouté que les morceaux de jante retrouvés sur les lieux semblaient issus de la jante. Le scooter qui a donc été examiné dans le détail, a été restitué à la famille le 8 août 2012, et si Mme [C] avait estimé utile de le soumettre à une expertise, il lui appartenait d'en faire la demande, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Mme [C] soutient qu'aucune investigation n'a eu lieu entre le 26 juillet et le 11 septembre 2012. Au-delà du fait qu'il s'agit d'une période de vacances estivales pendant laquelle les effectifs de la police nationale sont réduits en raison des congés, aucun fonctionnement défectueux n'est caractérisé puisque le 30 juillet 2012 l'enquêteur a pris attache téléphonique avec l'hôpital Laveran qui l'a informé que le pronostic vital de la victime était toujours engagé et son audition impossible. Puis le 11 septembre 2012, l'enquêteur a repris ses investigations en recevant les résultats de la recherche d'alcool mettant en évidence la présence chez la jeune victime d'1,30g par litre de sang. Aucune faute en lien avec le classement sans suite ou l'absence de recherche d'un véhicule tiers impliqué ne saurait être retenue au titre de ce grief. Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir entendu son fils entre la fin août et la mi septembre 2012. Tout d'abord, [O] [A] n'était pas en état d'être entendu au 30 juillet 2012, puis Mme [C] ne démontre pas que sur la courte période comprise entre la fin du mois d'août et le 11 septembre 2012, elle aurait avisé les enquêteurs que l'audition de son fils était possible. Le 29 novembre 2012, quand elle a été convoquée au commissariat pour son dépôt de plainte, elle a dit dès le début de son audition que son 'fils n'est toujours pas auditionnable, il est même retourné en service de réanimation'. L'emploi du mot 'toujours' vient démontrer qu'il n'y a pas eu depuis l'accident d'amélioration de l'état de la victime, rendant cette audition possible. Ce n'est que le 17 janvier 2013, et donc plus d'un mois après le décès de [O] [A], que Mme [C] a remis à l'enquêteur une 'déclaration manuscrite rédigée par Mme [C] relatant les dires de son enfant', à savoir ' Je déclare... que j'étais sur la route... pour me rendre chez une amie, je roulais tranquillement, tout à coup je me suis vu coincé entre le trottoir et une voiture d'une couleur foncée qui m'a écrasée, cela devient mon cauchemard et j'ai du mal à m'endormir, j'étais conscient et pas ivre, que justice soit fait et que l'on arrête celui qui m'a écrasé'. Cette déclaration, qui est à prendre avec circonspection, porte de surcroît la date du 12 novembre 2012, alors que le 29 novembre Mme [C] disait aux enquêteurs que son fils n'était 'toujours pas auditionnable'. Aucune faute lourde ne se déduit de l'absence d'audition de la victime dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été possible. Mme [C] fait grief aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à l'audition immédiate de l'infirmière présente sur les lieux, ni exploité sa déclaration dans laquelle elle parle de trois personnes présentes sur les lieux. Cependant, la lecture de la procédure met en relief que l'enquêteur a été en attente de la communication de l'identité de cette personne. En effet dans un premier procès-verbal du 14 décembre 2012 il a écrit avoir rappelé à Mme [C] être toujours en attente 'des coordonnées téléphoniques de l'infirmière qui se serait portée à son secours au moment de l'accident' puis dans un procès-verbal du 24 décembre 2012, il a consigné que Mme [C] lui 'communique enfin les coordonnées téléphoniques de l'infirmière qui serait intervenue au moment de l'accident et dont elle ne connaît que le prénom ([M]) [XXXXXXXX02].' On ne peut donc reprocher aux enquêteurs quelque retard que ce soit dans cette audition. Après avoir pris contact avec ce numéro et dès que cela a été possible, le 26 décembre 2012, Mme [M] [E], infirmière de profession, a été entendue. Elle a déclaré ne pas avoir assisté à l'accident mais en rentrant chez elle, avec ses deux filles à bord, elle a vu 'un jeune homme allongé sur le trottoir juste derrière les barrières de protection des piétons et un scooter couché au sol également sur le trottoir' le corps était pratiquement en 'PLS' (position latérale de sécurité), couché sur le côté gauche. Lorsqu'elle a porté secours au jeune homme, elle dit avoir vu trois jeunes arriver et se garer sur le parking du magasin Vival, puis peut-être deux véhicules, dont elle n'est pas en mesure de fournir la marque ni la couleur. 'Un des jeunes m'a dit qu'il avait prévenu les pompiers' et il serait resté à côté de l'infirmière jusqu'à l'arrivée du Samu'. En l'absence d'éléments précis et certains sur un ou deux véhicules, sur leurs marques ou leurs couleurs, alors que M. [S] a indiqué que des véhicules avaient ralenti à l'approche du lieu de l'accident, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir exploité une information approximative et alors qu'il est établi que Mme [E], dont M. [S] a dit qu'elle 'faisait tout le boulot' a activement participé aux premiers secours et qu'elle était plus préoccupée par le sort de la victime que par la circulation environnante. Aucune faute, même légère, n'est donc caractérisée à l'encontre des policiers au titre de l'audition de Mme [E]. Mme [C] reproche aux enquêteurs de ne pas avoir pris en compte ses doutes émis dès le 29 novembre 2012 sur l'origine de l'accident qu'elle impute à un véhicule venu écraser son fils, ni les certificats médicaux des médecins qui n'ont pas été entendus. Ceci est inexact. Mme [E] a expliqué que 'le jeune homme ne présentait pas de blessure apparente', mais 'juste un léger saignement du nez' et elle a d'abord pensé à un coma diabétique en ajoutant que 'd'ailleurs les pompiers ne savaient pas trop quoi penser au départ.' Et interrogée sur les soupçons de la mère au sujet d'une voiture qui aurait pu rouler sur la victime avant de le déplacer, elle a répondu 'C'est vrai que c'est possible' mais sans expliciter ni soutenir cet avis qu'elle a formulé comme une hypothèse et non une certitude. Dans un procès-verbal du 14 décembre 2012 lorsque l'enquêteur a été avisé du décès de [O] [A], il a mentionné avoir rappelé 'à Mme [C] que nous sommes toujours en attente des certificats médicaux concernant les blessures de son fils et qui pourraient notamment attester qu'un véhicule lui aurait roulé sur le corps. Les policiers ont versé en procédure les documents médicaux, apportés au début du mois de janvier 2013 par Mme [C], dont le certificat médical de 1er examen établi en service de réanimation de l'hôpital [9], décrivant l'état des blessures dont des fractures de vertèbres, de côtes, de la clavicule et un fracas de l'omoplate, l'ensemble des pièces ayant été transmis au parquet compétent. Mme [C] n'a cependant pas communiqué alors aux enquêteurs, d'avis médical circonstancié selon lequel les dommages corporels seraient en lien avec un écrasement, de telle sorte qu'il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à l'audition des médecins. La production d'un certificat médical établi le 25 juin 2014, par le docteur [Z] à la demande de Mme [C], sans qu'il ait eu à connaître du cas de [O] [A] n'a jamais été remis aux services enquêteurs, pas plus que le rapport d'accidentologie, sollicité par Mme [C] et le 25 juin 2015 par M. [F], dont il convient de souligner qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité des procès-verbaux de la procédure d'enquête de police. Mme [C] ne démontre donc pas la faute lourde qu'elle impute aux enquêteurs. Elle fait grief aux policiers de ne pas avoir exploité la piste liée à la présence d'un bouchon réservoir d'un véhicule Peugeot 206. Le 17 janvier 2013, Mme [C] a complété sa plainte initiale en signalant que le responsable du magasin Vival proche de l'accident avait retrouvé sur les lieux de l'accident le matin du 25 juillet 2012 à 5h, des débris de verre venant d'un optique de phare un bouchon de couleur bleu métallisé provenant d'un véhicule Peugeot 205. M. [P], employé du magasin Vival a été entendu le 6 mai 2013. Il a expliqué avoir trouvé à 5h du matin devant la devanture du magasin, un bouchon de Peugeot 205, qu'il a identifié car son épouse avait eu un véhicule identique. Il en a parlé aux policiers venus sur les lieux le 26 juillet 2012, mais ils ne s'y sont pas intéressés. Il a ajouté 'je connais bien ces bouchons sans serrure comme celui-la, un rien et il saute du véhicule'et a répondu sur question que ce bouchon avait pu tomber d'un véhicule après l'accident. A supposer que ce bouchon d'un véhicule de modèle très répandu, ait été recueilli et placé sous scellé, son exploitation aurait été limitée. En tout cas et contrairement à ce que Mme [C] affirme, l'enquêteur en charge du dossier a vérifié que M. [U] [J] n'était pas propriétaire d'un véhicule Peugeot. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poussé plus loin les investigations alors qu'il ne disposait d'aucun autre élément. Pris individuellement chacun des griefs émis par Mme [C] ne caractérise pas une faute lourde, mais pas plus la série de faits qu'elle égrène n'est de nature à traduire l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [C] de ses demandes, est confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. Mme [C] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande d'allouer à M. l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, et y ajoutant, - Déboute Mme [C] et M. l'agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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