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Cour d'appel, 24 juillet 2018. 18/02826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02826

Date de décision :

24 juillet 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 24 JUILLET 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02826 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 MAI 2018 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/820 DEMANDERESSE AU DEFERE : Madame Isabelle X... née le [...] à BEZIERS (34500) [...]/FRANCE Représentée par Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de BEZIERS - Absente INTIMEE : Madame Claudie Z... née le [...] à beziers [...] 34480 saint genies de fontedit Représentée par Me Karola A..., avocat au barreau de BEZIERS avocat postulant Assistée de Me B..., avocat au barreau de Montpellier, loco Me A..., avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché, chargée du rapport, et Mme Leïla REMILI, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée Madame Chantal RODIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, le Président étant empêché, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Isabelle X... a relevé appel par déclaration au greffe du 14 février 2018 d'un jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal d'instance de BEZIERS, dans un litige l'opposant à Claudie Z.... Une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 17 mai 2018 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'appelante n'a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) de ses conclusions dans le mois suivant l'avis du 16 mars 2018 prévu à l'article 902 du code de procédure civile soit au plus tard le 16 avril 2018. Par une requête déposée au greffe le 30 mai 2018, Isabelle X... a déféré l'ordonnance devant la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'était pas utile de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans la mesure où Maître A... s'est constitué pour son compte le 22 mars 2018 et qu'entre-temps elle avait adressé par mail la déclaration d'appel à l'avocat adverse afin qu'il se constitue ce qu'il a fait. Elle ajoute que seul le défaut de signification est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel mais pas le défaut de notification et que le but informatif a été rempli par l'envoi de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé. Enfin elle soutient que l'intimé n'a subi aucun grief et n'a pas sollicité lui-même la caducité de la déclaration d'appel. Dans ses conclusions en date du 18 juin 2018 Claudie Z... demande que soit confirmée l'ordonnance de caducité et que l'appelante soit condamnée aux dépens. Elle fait valoir que l'article 902 du code de procédure civile précise bien que l'appelant doit dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe soit signifier la déclaration d'appel par voie d'huissier à la partie adverse, soit notifier la déclaration d'appel à l'avocat de ladite partie et qu'un mail non officiel ne peut être assimilé à une notification entre avocats car ne répondant pas aux articles 671 à 674 du code de procédure civile. Elle ajoute que de plus ce mail est antérieur à l'avis d'avoir à signifier de l'article 902 et ne peut donc être considéré comme la diligence à effectuer pour respecter l'avis. MOTIFS En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, Isabelle X..., appelante devait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou la notifier à son avocat en cas de constitution dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à signifier en date du 16 mars 2018 soit au plus tard le 16 avril 2018. En l'espèce il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a jamais dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile signifié à l'intimé sa déclaration d'appel. Elle ne justifie pas plus avoir notifié sa déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué le 22 mars 2016, dans la mesure où un simple mail en date du 21 février 2018 adressé à un avocat non encore constitué ne peut valoir respect des dispositions de l'article 902 ainsi que des articles 908 et 911 du code précité. En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et donc de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 17 mai 2018. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 17 mai 2018 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Isabelle X.... Laisse les dépens à la charge de Isabelle X.... LE GREFFIER P. LE PRESIDENT N.A

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