Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° 336, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00836
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047, substituée par Me Leslye BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMÉE
CAISSE PRIMAISE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseiller
Greffière : Mme Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 2 mars 2018, M. [M], directeur général de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant le suicide sur le lieu de travail de Mme [D] [L], responsable administratif finance et ressources humaines de la société, survenu le 1er mars 2018 ; que l'employeur a émis des réserves, estimant que le geste de Mme [L] était, selon toute vraisemblance, sans le moindre lien avec son activité professionnelle ; qu'après enquête, par décision du 7 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 30 juillet 2018, devant le tribunal de grande instance de Créteil, lequel a, par jugement du 19 décembre 2019, rejeté la demande présentée par la société, dit que la décision, prise par la caisse le 7 juin 2018, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 1er mars 2018 au préjudice de [D] [L] est régulière et opposable à la société, condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et rejeté toutes les autres demandes.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte des éléments produits que les conditions de travail de la salariée s'étaient dégradées, qu'elle était sous pression et confrontée à une charge de travail excessive, son geste ne pouvant s'expliquer que par une pression insupportable sur une personne se remettant de difficultés personnelles.
Le jugement a été notifié le 30 avril 2020 à la société, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 précité en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau de :
- juger les demandes de la société recevables et bien fondées,
en conséquence,
- juger que l' 'accident' dont a été victime Mme [L] le 1er mars 2018, ne relève pas de la législation des accidents du travail,
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 19 décembre 2019,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont Mme [L] a été victime le 1er mars 2018,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société de sa demande relative à la condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
La société fait, pour l'essentiel, valoir que le suicide commis par Mme [D] [L] le 1er mars 2018 ne répond pas à la définition d'un accident du travail en ce qu'il n'est pas un fait accidentel qui n'est pas, selon toute vraisemblance, en lien avec le travail ; que le suicide de Mme [L] est un acte réfléchi et volontaire et non accidentel, ayant été commis dans un lieu isolé, hors de la surveillance de son employeur, sans qu'aucun mot n'ait été laissé pour expliquer son geste ; qu'aucun lien ne peut être établi entre le travail de Mme [L] et son suicide ; qu'il n'existait aucune difficulté sur le plan professionnel, aucune alerte d'aucune sorte n'ayant eu lieu de la part de Mme [L] ni auprès de son supérieur hiérarchique direct, ni auprès de ses collègues, celle-ci ayant toujours été satisfaite de ses fonctions ; que la preuve de l'origine professionnelle du geste de Mme [L] n'est pas rapportée ; que les attestations rédigées par la famille et les amis de Mme [L] ne sont pas probantes ; que le brouillon de mail de Mme [L] datant de septembre 2017, soit plusieurs mois avant son geste, n'a jamais été envoyé à M. [M], et ne correspondait en rien à la discussion qu'elle avait eue avec lui ; que ses relations avec M. [M], qui n'était pas son supérieur hiérarchique, étaient normales ; que sa direction ne lui en a pas voulue pour une erreur commise dans un dossier de licenciement qu'elle avait mal géré ; que Mme [L] avait des difficultés d'ordre personnel et familial : graves soucis de santé de l'un de ses enfants (anorexie mentale), éloignement de son époux travaillant dans le sud de la France, dépression ; que la caisse n'a fait aucune investigation sur les difficultés personnelles de Mme [L]; que la famille de Mme [L] a transmis à la caisse un dossier monté de toute pièce par lequel elle entendait faire croire qu'elle avait rencontré des difficultés sur son lieu de travail qui expliqueraient son geste.
La caisse réplique, pour l'essentiel, que le suicide de Mme [L] est survenu le 1er mars 2018 dans les toilettes femmes situées dans les locaux de la société ; qu'elle était donc sur son lieu de travail et sous la subordination de son employeur ; que le suicide s'étant produit au temps et au lieu du travail, bénéficie de la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à la société d'écarter cette présomption en prouvant que le décès a une cause totalement étrangère au travail; que les éléments recueillis lors de l'enquête et notamment les témoignages concordants du conjoint, des amis et de certains collègues de travail de Mme [L] démontrent que ses difficultés étaient liées à une dégradation de ses conditions de travail ; que Mme [L] faisait l'objet de pression et subissait une charge de travail excessive ; que son suicide ne revêt donc pas un caractère volontaire puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles ; que, dans les jours précédant son geste, Mme [L] a confié à son entourage qu'elle avait des soucis professionnels à cause de son nouveau chef ; qu'elle était affectée par une procédure de licenciement dans laquelle elle avait commis des erreurs ; que l'état de santé de sa fille s'était amélioré et que rien ne permet d'établir l'existence de difficultés personnelles rencontrées par Mme [L] ; que l'employeur ne rapporte aucune preuve tendant à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du geste de Mme [L], lequel s'explique, au contraire, par la pression qu'elle ressentait au travail et par conséquent par ses conditions de travail dégradées; que la caisse était donc fondée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Mme [L], cette prise en charge étant pleinement opposable à la société.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La Cour de cassation a jugé, que, dès lors qu'un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartenait à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail (Civ 2e, 12 juillet 2012, n°11-22.134).
En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que Mme [D] [L] a mis fin à ses jours le 1er mars 2018, sur son lieu de travail. Ayant quitté son bureau vers 11 h 30, elle a été retrouvée pendue dans les toilettes pour femmes, condamnées dans l'entreprise, aux environs de 13 h 45 par une collègue.
Le dècès de Mme [D] [L], survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé imputable au travail.
Mme [D] [L] n'a laissé aucun courrier pour expliquer son geste.
Il incombe par conséquent à la société de renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail.
La société évoque l'absence de problématiques particulières de Mme [D] [L] sur le plan professionnel et le fait qu'elle n'a jamais fait part d'aucune difficulté, faisant notamment état de l'audition de Mme [S] (pièce enquête caisse n°22), des remerciements de Mme [D] [L] pour la prime annuelle 2017 exprimés par mail du 20 février 2018 (pièce enquête caisse n°19), des déclarations du président de la société qui indiquait que tout se passait bien, qu'il n'y avait rien de particulier à sa connaissance, Mme [D] [L] étant très appréciée dans son travail aussi bien par lui que ses collaborateurs (pièce enquête caisse n°21) et de l'audition de M. [M], directeur général, qui indique qu'il ne voit rien de particulier sur les conditions de travail de Mme [D] [L] qui était respectée et avait beaucoup d'entrain, laquelle était bien intégrée dans la société (pièce enquête caisse n°11).
Mais ces éléments, qui tendent seulement à établir l'absence de difficultés professionnelles particulières rencontrées par la salariée, sont inopérants à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du décès.
La société fait état de difficultés d'ordre personnel rencontrées par Mme [D] [L].
Il résulte de l'audition de M. [K], commercial (délégué du personnel), que 'Mme [L] était fragile en ce moment. Elle avait eu quelques problèmes personnels dont problèmes de santé avec sa fille(...). Elle était très expressive aussi bien dans le positif que dans le négatif et cela pouvait changer très rapidement (...) Le 1er mars 2018, elle est arrivée vers 9 h et 9 h 30. Elle était effectivement triste. Elle a fait son tour comme d'habitude...'(pièce enquête caisse n°15).
M. [T], président de la société, indique qu'en septembre 2017, Mme [D] [L] avait du retard sur l'envoi de ses rapports, qu'elle l'avait informé des problèmes qu'elle rencontrait avec sa fille et qu'il lui avait demandé de prioriser sa famille. Il ajoute qu'en décembre 2017, il lui avait demandé des nouvelles de sa fille et qu'elle lui avait annoncé que cela allait mieux (pièce enquête caisse n°21).
La société met en exergue les problèmes de santé de la fille de Mme [D] [L] (anorexie mentale), le traumatisme lié au décès d'un enfant mentionné dans le livret de famille, l'éloignement de l'époux travaillant dans le sud de la France et d'autres difficultés personnelles, rappelant que Mme [D] [L] avait fait l'objet d'un suivi psychologique au cours de l'été 2017 et les propos de M. [T] (pièce enquête caisse n°21) qui indique qu'il a retenu des obsèques de Mme [D] [L] que sa fille avait fait un discours faisant référence aux relations difficiles mère-fille qu'elle n'aurait plus à gérer et qu'un des amis de Mme [D] [L] avait lu un texte qu'elle avait écrit qui faisait référence à l'importance des amis notamment plus forte quand elle avait ses problèmes existentiels, M. [T] concluant qu'il ne comprenait pas son geste.
Cependant, même si Mme [D] [L] présentait des difficultés personnelles au jour des faits, la société échoue à démontrer qu'elles seraient exclusivement la cause de l'acte suicidaire commis.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du décès, la société échoue à écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident mortel survenu le 1er mars 2018, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 7 juin 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente