Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRY2
Ordonnance n° 2023/M161
M. [P] [X]
Mme [G] [V] épouse [X]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Appelants
COMMUNE DE [Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Monsieur [P] [X] et madame [G] [X] née [V] ont assigné la commune de [Localité 3] devant le juge de l'exécution de Digne les Bains pour solliciter la liquidation d'une astreinte qui avait été prononcée par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mars 2019.
Ce magistrat, par une décision du 8 décembre 2022 a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte retenant l'existence d'une cause étrangère, à savoir l'incurie des propriétaires à réaliser des remises en état préalables indispensables.
Les époux [X] ont fait appel de cette décision le 02 janvier 2023. La commune de [Localité 3], intimée, a constitué avocat le 11 janvier 2023.
Les appelants ont déposé des conclusions au fond le 10 février 2023.
Il leur a été adressé, le 15 février 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à 'bref délai' avec rappel de leurs obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer leurs conclusions au greffe dans le mois.
L'intimée, la commune de [Localité 3], a répliqué par des conclusions du 15 avril 2023.
Le 12 mai 2023, les appelants ont déposé des conclusions d'incident pour que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, trop tardives au regard du calendrier procédural.
Ils soutiennent, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimée disposait d'un mois pour conclure à compter de la notification de leurs conclusions. En l'espèce,
ils ont conclu le 10 février 2023, l'intimée avait donc, selon eux, jusqu'au 11 mars pour répliquer,
or, elle a déposé ses conclusions le 15 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les textes.
L'intimée a répliqué le 16 mai 2023. Elle soutient que ses conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables dans la mesure où les appelants ne lui avaient pas indiqué, que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile, elle s'exposait à une telle sanction. Le récapitulatif de la déclaration d'appel en date du 3 janvier 2023 indiquait d'ailleurs un délai de réplique de trois mois pour l'intimée. Elle soutient que les appelants devaient notifier leurs conclusions même après l'avis de fixation de l'affaire pour lui permettre de répliquer.
Motivations de la décision
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La Cour de cassation considère, qu'en cas d'appel d'une décision relevant obligatoirement de la procédure d'appel à bref délai, l'intimé doit conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, même lorsque celles-ci ont été notifiées avant l'avis de fixation à bref délai (C. Cass, 2e ch. Civ. 22 oct. 2020, n°18-25.769).
En l'espèce, la commune de [Localité 3] avait constitué avocat le 12 janvier 2023, elle a donc été destinataire des conclusions des appelants le 10 février 2023, réitérées le 15 février 2023 sur le RPVA. La procédure concerne une décision du juge de l'exécution soumise de plein droit, depuis le décret du 6 mai 2017 à des délais particulièrement brefs. Le point de départ du délai pour conclure de l'intimée était donc, le 10 février 2023, l'avis de fixation à bref délai n'ayant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pas d'incidence sur son décompte. En conséquence, les conclusions prises le 15 avril 2023 par la commune de [Localité 3] sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 3],
DIT QUE les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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