Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUC
AFFAIRE : S.C.I. SCI BU BATIMENT C/ [S] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI BU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2022, la SCI DU BATIMENT a consenti à la société LM'AUTO, représentée par Monsieur [S] [J], un bail portant sur un terrain nu de 1 200m² situé [Adresse 1] pour une durée de 3 années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2022 et pour un loyer mensuel de 250 euros hors taxes, soit 300 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date 13 juin 2024, la SCI DU BATIMENT a assigné Monsieur [S] [J], enseigne LM'AUTO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle la SCI DU BATIMENT
sollicite de voir :
- s'entendre constater la résiliation de la location qui a été consentie par le requérant, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyer ;
- ordonner qu'il devra quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
- dire que faute par le locateur de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [S] [J] à payer à la SCI DU BATIMENT les sommes suivantes :
- 2 426 euros au titre des loyers impayés du mois de janvier 2023 à mai 2024 inclus, avec intérêts de droit au taux légal ;
- une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.06.2024 et ce, jusqu'au départ des lieux ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1741 du code civil, la SCI DU BATIMENT expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer ainsi qu'une relance lui ont été signifiés mais sont restés sans réponse.
Monsieur [S] [J] expose qu'il est d'accord sur le montant de la dette, qu'il avait pris le terrain pour vendre des véhicules mais que la société est passée au Tribunal. Il précise qu'il n'a pas de capacité pour payer.
L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « Toutes les conditions du présent bail sont de rigueurs. A défaut par le Preneur d'exécuter une seule d'entre elles, la résiliation du bail sera encourue de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après une mise en demeure de payer ou d'exécuter rester sans effet et énonçant la volonté du
Bailleur d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l'effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure. Il en sera de même en cas de liquidation de biens, règlement judiciaire, cessation de paiement ou déconfiture du Preneur. Si malgré cette condition essentielle du bail, le Preneur refuse d'évacuer le bien loué, il faudra pour l'y contraindre sans délai, une simple ordonnance de référé qui sera exécutoire par provision et nonobstant opposition ou appel. En cas de refus par le Preneur de quitter le bien loué à la fin de sa jouissance, de quelque manière qu'elle arrive, son expulsion sera obtenue en appliquant la même procédure de référé.».
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [S] [J] le 12 décembre 2023 pour la somme principale de 1 872,00 euros, arrêtée au 5 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 janvier 2024.
M. [J] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 6 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 2 744,00 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [J] à payer à la SCI DU BATIMENT la somme provisionnelle de 2 744,00 euros, arrêtée au 6 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI DU BATIMENT et la société LM'AUTO, représentée par Monsieur [S] [J] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [S] [J], enseigne LM'AUTO, devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J], enseigne LM'AUTO, à payer à la SCI DU BATIMENT, les sommes provisionnelles suivantes :
- 2 744,00 euros, arrêtée au 6 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J], enseigne LM'AUTO, à payer à la SCI DU BATIMENT la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J], enseigne LM'AUTO, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
- DOSSIER
Le 18 Juillet 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment