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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2111019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111019

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait cependant valoir qu'une carte de résident, valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2033, a été attribuée à l'épouse du requérant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'épouse de l'intéressé une carte de résident valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2033. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Lamy-Rabu. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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