Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2111019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111019
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait cependant valoir qu'une carte de résident, valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2033, a été attribuée à l'épouse du requérant.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'épouse de l'intéressé une carte de résident valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2033. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Lamy-Rabu.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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