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Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-82.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.496

Date de décision :

8 décembre 2015

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Texte intégral

N° E 15-82.496 F-N N° 6472 VD1 8 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [W] [K], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légal de son fils [E], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 10 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée, du chef d'omission de porter secours, infirmant l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, a prononcé un non-lieu ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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