Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/170
Rôle N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDKX
[S] [X]
UDAF
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par télécopie le :
09 Novembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur
-Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 30 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/601.
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
né le 21 Mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - Chez Madame [X] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisé en centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
UDAF,es qualitès de curateur
domiciliée [Adresse 3]
non comparante, non représentée
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Mélissa NAIR, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Par décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] en date du 28 avril 2023, Monsieur [S] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, que par décision en date du 05 mai 2023, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 28 septembre 2023, 28 août 2023, 27 juillet 2023, 28 juin 2023 et 25 mai 2023, par un psychiatre exerçant au sein de l'établissement attestant tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète que par décisions subséquentes du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 4], Monsieur [S] [X] a été maintenu de mois en mois en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et en dernier lieu par une décision du 28 septembre 2023;
Le 30 octobre 2023, le juge des liberté ordonnait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Le 31 octobre 2023, Monsieur [S] [X] faisait appel de cette ordonnance ;
L'appel était enregistré au greffe le 06 novembre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Il a été donné connaissance de cet avis à l'audience ;
L'UDAF en tant qu'organisme de curatelle a été avisée de la date de l'audience;
Le 8 novembre 2023 le docteur [T] [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Ce jour : on retrouve un patient calme, avec un contact correct. Il s'exprime avec un discours diffluent infiltré d'éléments persécutifs flous et interprétatifs et d'une discordance. On retrouve un rationalisme morbide persistant avec une indifférence voir une froideur affective. Par ailleurs, malgré une critique du comportement agressif le patient reste dans le déni de son épisode actuel avec une résignation aux soins sans réelle adhésion '
A l'audience, Monsieur souligne qu'il ne veut absolument pas aller en UMD, il précise qu'il sait qu'il a pu être agressif mais le regrette, son comportement s'étant amélioré aujourd'hui et n'avoir jamais été froid ;
Son avocat rappelle le souhait de son client de ne pas vouloir être adressé en UMD ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier, c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs, même si Monsieur [X] nous est apparu calme, que le premier juge a retenu que Monsieur [S] [X] n'apparaît toujours pas en mesure d'adhérer seul à une prise en charge thérapeutique ; qu'il est en effet considéré comme étant dangereux et minimisant les faits pour lesquels il a été hospitalisé ; qu'il a été constaté une méconnaissance de ses conduites agressives que les troubles du comportement qu'il présente justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement en raison du risque de mise en danger d'autrui et afin de permettre une meilleure surveillance observation et adaptation des traitements ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [S] [X].
Confirmons la décision déférée rendue le 30 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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