Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-83.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.473

Date de décision :

23 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, - Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 avril 1992 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel de chèques volés et usage de chèques falsifiés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 379, 380, 460 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'ensemble des prévenus, notamment Y... et Z..., solidairement avec Bernadette X..., à payer à la SCP Puaux-Bechichou, partie civile, la somme de 5 525 241,31 francs toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que les personnes condamnées pour un même délit ou un délit connexe sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;(que les infractions de vol et de recel sont connexes lorsque les choses obtenues à l'aide d'un vol ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'il y a également connexité lorsqu'un receleur a partiellement obtenu des objets volés d'un premier receleur ; que la condition nécessaire et suffisante à l'exercice de la solidarité est que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié du vol qu'au receleur ; qu'X... Bernadette, condamnée pour vol de 31 chèques au préjudice de la SCP Puaux-Benichou, n'est condamnée que pour un seul délit de vol, dont la commission, bien qu'étalée sur plusieurs mois, relevait toujours de la même méthode, à savoir le vol de formules vierges de chèques, la contrefaçon de ces chèques et leur écoulement par des receleurs ; qu'enfin elle remettait indifféremment à l'une ou l'autre des 3 filières relevées par les premiers juges les dits chèques contrefaits ; qu'en conséquence chaque recel est connexe au vol commis par Bernadette X... ; qu'il convient de condamner solidairement tous les prévenus à réparer le préjudice financier de la partie civile lié au vol et à la falsification des chèques commis par Bernadette X... ; "alors que les auteurs d'infractions distinctes ne peuvent être tenus de réparer la totalité du préjudice causé par ces infractions que dans la mesure où celles-ci sont connexes ; qu'en déclarant les exposants, condamnés pour recel, solidairement tenus avec Bernadette X..., condamnée pour vol et falsification de chèques, à la réparation du préjudice résultant de ces infractions, sans constater la connexité des recels avec la falsification commise par Bernadette X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Serge Y... et François Z... ont été déclarés coupables d'avoir recélé, chacun pour partie, des chèques volés et falsifiés par leur coprévenue, et d'en avoir fait usage ; que pour les condamner solidairement avec l'auteur principal à réparer l'entier préjudice subi par la victime à raison de ces faits, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-23 | Jurisprudence Berlioz