Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-83.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.136

Date de décision :

10 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 1994, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'établissement et usage de fausse attestation, et complicité, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 1994 ; "aux motifs que l'information s'est poursuivie devant le même juge d'instruction comme ordonnée dans l'arrêt de la chambre d'accusation et s'est achevée par une nouvelle ordonnance de non-lieu rendue le 21 janvier 1994 ; que cette décision a été notifiée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 31 janvier 1994 par le greffier du cabinet d'instruction ; qu'ainsi l'appel interjeté le vendredi 11 février 1994 a été formé hors délai sans que puissent jouer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale et doit être déclaré tardif ; "alors qu'aucune des pièces du dossier officiel ne confirme l'indication portée par le greffier sur l'ordonnance de non-lieu et selon laquelle la copie de cet acte avait été adressée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée (sic) du 31 janvier 1994 ; qu'une telle mention n'apparaît pas suffisante quant à l'exécution des deux notifications, exigées au profit de la partie civile et de son conseil, dès lors que n'indiquant l'envoi que d'une lettre recommandée, elle demeure ambiguë sur la réalisation de cette double notification ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé par X... contre ladite ordonnance" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 janvier 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile d'André X... contre personne non dénommée, du chef d'établissement et usage de fausse attestation ; Attendu qu'il est mentionné par le greffier du juge d'instruction en marge de cette ordonnance : "copie de la présente ordonnance a été adressée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 31 janvier 1994" ; Attendu que cette mention établit que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat ; Attendu, dès lors, qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le vendredi 11 février 1994 par la partie civile contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief du moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-10 | Jurisprudence Berlioz