Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-82.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.715
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Chantal Y..., épouse X..., du chef de fraude en matière de divorce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon ;
"aux motifs que les investigations diligentées n'ont pas abouti à la mise en cause de personnes bénéficiant, aux termes de la loi, d'un privilège de juridiction ; que le fait que la Cour de Cassation ait désigné le tribunal de grande instance de Nice pour instruire une autre plainte déposée par M. X..., mettant en cause des officiers de police judiciaire, est sans incidence sur la présente procédure qui a été valablement instruite par le juge d'instruction de Toulon, compétent ;
"alors que le juge d'instruction de Toulon ne pouvait instruire la plainte déposée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., dès lors qu'il se trouvait dessaisi par la Cour de Cassation à l'occasion d'une plainte déposée également par M. X... à l'encontre de trois officiers de police judiciaire pour des faits en lien étroit de connexité avec ceux qui faisaient l'objet de la première plainte ; qu'ainsi, en admettant la compétence du juge d'instruction de Toulon sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir cette connexité la Cour a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation retient "que le fait que la Cour de Cassation ait désigné le tribunal de grande instance de Nice pour instruire une autre plainte déposée par M. X..., mettant en cause des officiers de police judiciaire, est sans incidence sur la présente procédure qui a été valablement instruite par le juge d'instruction de Toulon, compétent" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont répondu à l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, n'ont pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Fontaine conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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