Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-82.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.940
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GUENNICHE Lumainba, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mai 1996 qui, pour vols avec arme et en bande organisée, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les opérations du tirage au sort du jury de jugement et la prestation de serment des jurés sont intervenues après l'ouverture des débats ;
"alors que le serment des jurés, formalité substantielle, doit, à peine de nullité, intervenir avant l'ouverture des débats" ;
Attendu que, s'il est vrai que le procès-verbal des débats mentionne, qu'après l'appel des jurés " les débats ont été immédiatement ouverts ", l'accusé ne saurait s'en faire grief, dés lors qu'aucun acte d'instruction à l'audience n'est intervenu avant que les jurés aient prêté serment et que le président ait déclaré le jury définitivement constitué ;
D'ou il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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