Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02205 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBYA
[H] [K]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-002889) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021
APPELANTE :
[H] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, venant aux droits de la SA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 6] (SUISSE)
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : M. Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2009, M. [U] [S] et Mme [H] [K] ont souscrit auprès de la société Sofinco un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros.
M. [S] et Mme [K] ont cessé le paiement des échéances.
Par courrier du 20 septembre 2009, la société Sofinco les a mis en demeure de régler la somme de 8 531,70 euros.
La SA Ca Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [S] et Mme [K] devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 06 juin 2011, le président du tribunal d'instance de Bordeaux a :
- enjoint à M. [S] et Mme [K] de payer, la somme en principal de 12 563,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.38 % l'an à compter du 23 septembre 2010 à la société Sofinco.
Le 29 juin 2018, une cession de créances est intervenue entre la société Ca Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, et la SA Intrum Debt Finance Ag.
Par acte d'huissier du 25 juin 2019, la société Intrum Debt Finance Ag a fait adresser à Mme [K] une mise en demeure aux fins de paiement des sommes dues par le contrat de prêt.
Le 8 août 2019, Mme [K] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 6 juin 2011.
Par jugement du 17 décembre 2020, réputé contradictoire en l'absence de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours engagé par Mme [K] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 06 juin 2016 par le président du tribunal d'instance de Bordeaux,
- substitué à ladite ordonnance le présent jugement,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société Intrum Justitia Debt Finance Ag envers M. [S] et Mme [K],
- condamné solidairement M. [S] et Mme [K] à régler à la société Intrum Justitia Debt Finance Ag au titre du contrat de crédit, référencé 42255579631100, la somme suivante de 12 938,77 euros au titre du capital restant dû et du capital échu impayé,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Intrum Justitia Debt Finance Ag de l'intégralité de ses droits aux intérêts calculés au taux conventionnel stipulé dans le contrat de crédit, référencé 43255579631100, liant les parties,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux légal,
- déclaré la clause pénale manifestement excessive et dit qu'elle ne donnera lieu à aucun intérêt,
- accordé à Mme [K] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 550 euros chacune, suivies d'une vingt-quatrième et dernière mensualité représentant le solde du principal, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible passé un délai de quinze jours après mise un demeure par la société Intrum Justitia Debt Finance Ag de régulariser l'arriéré,
- rejeté les demandes formées par l'une et l'autre des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'instance,
- condamné solidairement M. [S] et Mme [K] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021 et par conclusions déposées le 04 juin 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 décembre 2020, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer la somme de 12 938,77 euros à la société Intrum Debt Finance Ag,
Y faisant droit,
- juger recevable et bien fondée l'opposition formée par Mme [K],
En conséquence,
A titre principal,
- juger la société Intrum Debt Finance Ag irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Intrum Debt Finance Ag sera déchue du droit aux intérêts,
- allouer à Mme [K] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette,
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum Debt Finance Ag aux entiers dépens et à verser à Mme [K] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 juin 2021, la société Intrum Debt Finance Ag demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K],
-condamner Mme [K] à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cession de créance
Selon l'article 1689 du code civil, dans le transport d'un droit ou d'une action contre un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d'un titre.
Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire de créance n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [H] [K] fait valoir que la Sa Intrum Debt Finance ne démontre pas sa qualité à agir faute de justifier de la première cession de créance entre Sofinco et Consumer Finance.
La Sa Intrum Debt Finance réplique qu'elle justifie du lien entre Sofinco et Consumer Finance.
Le document émanant de la Sas Scores et Décisions en date du 25 juin 2019 intitulé « Liens inter-entreprises » selon lequel Consumer Finance détient 100 % de Sofinco est inopérant à démontrer que Sofinco a cédé à Consumer Finance la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme [H] [K] et M. [U] [S] et qu'ils aient été avertis de cette cession dans les formes prévues par la loi.
Ainsi, la Sa Intrum Debt Finance ne justifiant pas de la première cession intervenue entre Sofinco et Consumer Finance en amont de la cession intervenue entre Consumer Finance et Intrump Debt Finance ni qu'elle a été réalisée dans les formes prévues par les articles précités, elle ne démontre pas sa qualité à agir.
Le jugement déféré qui a dit que l'action était recevable en raison de la démonstration de sa qualité à agir par la Sa Intrum Debt Finance qui justifiait de la notification de la cession de créance entre Consumer Finance et la Sa Intrum Debt Finance sera réformé.
Compte tenu de l'irrecevabilité des demandes de la Sa Intrum Debt Finance, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sa Intrum Debt Finance qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sa Intrum Debt Finance qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [H] [K] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Sa Intrum Debt Finance à l'encontre de Mme [H] [K],
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare l'action de la Sa Intrum Debt Finance irrecevable à l'encontre de Mme [H] [K] pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Intrum Debt Finance à payer à Mme [H] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Intrum Debt Finance aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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