Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03411 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/11780
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET D'ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 775 66 5 6 15
Prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
INTIMEE
Madame [D] [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Madame [E] a ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, à l'Agence de [Localité 7] plusieurs comptes lesquels ont fonctionnés pendant plusieurs années. Au mois de janvier 2018, Mme [E], alors âgée de 72 ans, était contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme étant M. [T] [G], en qualité de conseiller financier d'une société STOCK CRYPTO, présentée comme ayant une activité de placement financier. Il a persuadé Mme [E] d'ouvrir un compte, en ligne, auprès de la Société STOCK CRYPTO, et à procéder à plusieurs virements aux fins de placement financier. Mme [E] a procédé à la clôture de tous ses comptes-épargne (PEL ; TITRES ; PEA ; PLAN EPARGNE') ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE, qui représentaient l'ensemble de ses économies, et procédé au virement des sommes y contenues sur un compte unique. Par plusieurs retraits et virements effectués à partir de son compte précité, Mme [E] a effectué du 28 janvier 2018 au 27 mars 2018 16 virements sur un compte étranger ouvert à la REFFEISEN BANK à [Localité 6] (HONGRIE), pour un montant total de 41.000 €. Mme [E] n'a jamais pu récupérer ses investissements lorsqu'elle en a fait la demande à la société STOCK CRYPTO le 19 mars 2018.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 9 octobre 2018 par Madame [D] [E] à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France en responsabilité a :
CONDAMME la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à payer la somme de 8 200 euros à Mme [D] [E] à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [D] [E] du surplus de sa demande indemnitaire ;
ORDONNE l'exécution provisoire des condamnations prononcées ci-dessus ; `
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [D] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'appel interjeté par le Madame [D] [E] par déclaration en date du 8 février 2021
Vu l'appel interjeté par le CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE par déclaration en date du 19 février 2021
Vu l'ordonnance de jonction en date du 4 mai 2021 joignant les deux procédures
Vu les dernières conclusions en date du 4 novembre 2021 du CREDIT AGRICOLE D'ILE-DE-FRANCE qui exposent que :
Le Crédit Agricole IDF n'a pas engagé sa responsabilité car :
Des différentes dispositions invoquées par Mme [E], seules celles issues du Code monétaire et financier sont applicable à l'espèce. Par ailleurs les articles du Code monétaire et financier et des jurisprudences sur lesquels Mme [E] fonde intégralement ses demandes sont totalement inapplicables à la présente affaire car relatifs aux « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Le Crédit Agricole est tenu, comme établissement teneur du compte d'un principe de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, conformément à la jurisprudence. Selon cette dernière, le banquier qui exécute les ordres du client n'a pas de pouvoir d'appréciation sur les opérations demandées, ni sur leur licéité, ni sur leur opportunité et il n'est pas possible pour un établissement financier de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles.
Les jurisprudences citées par Mme [E], relative à la fraude dite « au président » sont hors sujet avec le cas de l'espèce car c'est Mme [E], titulaire du compte, qui a donné l'ordre à sa banque d'effectuer les virements litigieux.
Mme [E] ne peut prétendre que la banque aurait dû informer et alerter Madame [E] des risques associés aux investissements sur le marché des cryptos-monnaies, alors que l'obligation d'information sur les risques d'un investissement financier incombe à celui qui propose cet investissement, or le CREDIT AGRICOLE IDF n'est à aucun moment intervenu en qualité d'intermédiaire aux fins de faire souscrire l'investissement en cause proposé par des tiers totalement inconnus de la banque.
Il ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE IDF de ne pas avoir été alerté par le changement de gestion des avoirs de Madame [E] laissée à la totale discrétion de cette dernière.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a qualifié une faute du CREDIT AGRICOLE alors que l'âge plus ou moins avancé des clients d'une banque ne saurait sérieusement être érigé en critère d'appréciation de la normalité ou non d'une opération bancaire.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a qualifié une faute du CREDIT AGRICOLE alors que le CREDIT AGRICOLE n'est pas gestionnaire des comptes en raison du principe de non-immixtion mais seulement dépositaire des fonds, le CREDIT AGRICOLE est libéré de ses obligations de dépositaire, les ordres de virement ayant été authentifiés et n'étant pas contestés par leur auteur.
Le devoir général de vigilance du banquier n'est absolument pas applicable en présence d'opérations ordonnées par le client de la banque.
La HONGRIE, pays à destination de laquelle les virements litigieux ont été effectués fait bien partie de l'espace SEPA, et aucune anomalie apparente ne saurait donc être qualifiée du fait que les opérations litigieuses avaient pour destination la HONGRIE.
Il y a eu des opérations non contestées aux débits sur le compte de Mme [E] pour des montants importants antérieurement aux faits litigieux.
Les contours de la faute qualifié en première instant sont difficilement définissables et compréhensibles.
Le Tribunal Judiciaire semble instaurer et de manière rétroactive un devoir d'alerte du banquier en fonction du nombre final d'opérations litigieuses.
Madame [E] est seule responsable car:
Mme [E] n'a fait preuve d'aucune prudence en ordonnant les virements litigieux, ce que le jugement de première instance a constaté comme cause exclusive du détournement tout en retenant une part de responsabilité à l'encontre du CREDIT AGRICOLE sur le fondement d'une énigmatique perte de chance.
Mme [E] est allée jusqu'à contracter un crédit auprès d'un organisme tiers afin de pouvoir procéder aux derniers virements litigieux qui lui étaient demandés nonobstant l'épuisement des fonds disponibles sur son compte de dépôt. Ainsi toute alerte du CREDIT AGRICOLE IDF, à supposer cette dernière obligatoire pour la banque, se serait en tout état de cause révélée particulièrement dérisoire à l'égard de Mme [E] qui s'est montrée particulièrement déterminée et négligente.
Sur le caractère autorisé des virements ordonnées par Madame [E] :
Les virements litigieux sont des virements SEPA qui ont eu pour destination un compte ouvert dans une agence hongroise ouvert dans les livres de la RAIFFESEN BANK, banque dont le siège social est situé en Autriche. Conformément aux articles du Code monétaire et financier un ordre de virement SEPA a un caractère irréversible une fois que le virement a été effectué au profit du bénéficiaire après la demande effectuée par le donneur d'ordre. Ces dispositions légales sont rappelées dans les conditions générales de Convention de compte de dépôt.
Madame [E] ne saurait reprocher à la concluante un quelconque manquement dans l'exécution des virements SEPA entre janvier et mars 2018 effectués à sa demande.
Sur l'inapplication en l'espèce du devoir de contrôle invoqué par Madame [E] :
Mme [E] invoque les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier. Or ces articles concernent spécifiquement les obligations des établissements bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et ne sont pas applicables en l'espèce, conformément à la jurisprudence.
Sur le rejet des demandes de Madame [E] :
La responsabilité du Crédit Agricole n'étant pas engagée, les demandes de Mme [E] doivent être rejetés
Il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention du CREDIT AGRICOLE qui a dûment effectué les virements litigieux conformément aux instructions de sa cliente et le prétendu préjudice subi par Madame [E]. En effet, le préjudice de l'appelante a pour origine les seuls agissements frauduleux de tiers mal intentionnés et sa particulière négligence au surplus.
En cas d'opérations non-autorisées telles que définies à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier et de négligence grave du client de la banque, aucune part de responsabilité à l'égard de cette dernière ne saurait subsister :
De sorte qu'il demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 13 janvier 2021en ce qu'il a :
Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de PARIS et d'Ile-de-France à payer la somme de 8.200 € à Madame [D] [E] à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Débouté Madame [D] du surplus de sa demande indemnitaire,
Ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées ci-dessus,
Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens,
Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer la somme de 2.000 € à Madame [D] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence statuant à nouveau :
JUGER que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n'est absolument pas engagée sur quelque fondement juridique et factuel que ce soit et en particulier sur le fondement d'une prétendue perte de chance imputable à la banque,
JUGER que Madame [E] a de surcroît fait preuve d'une particulière négligence,
DEBOUTER en conséquence Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [E] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 13 août 2021 de Mme [D] [L], veuve [E] qui exposent que :
A titre préalable, en application de l'article 56 CPC, Mme [E] indique avoir effectuée des diligences en vue d'une résolution amiable du litige qui n'a pas abouti.
Sur la faute du Crédit Agricole
Le CREDIT AGRICOLE, en sa qualité d'organisme financier, est soumis à des obligations de vigilance à l'égard de sa clientèle, notamment en application des articles L 561-4-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, ainsi qu'une « Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle » conformément à l'article L561-6 du même code.
Le Crédit Agricole a violé son obligation de vigilance en n'alertant pas Madame [E] de ces mouvements inhabituels en raison de leurs fréquences et de leurs montants vers un compte ouvert à l'étranger en HONGRIE qui constituent ainsi une anomalie apparente
Selon le Crédit Agricole, la banque n'a pas manqué à son obligation de vigilance car il n'y a eu nulle anomalie apparente, Madame [E] ayant ainsi été libre de disposer de ses fonds alors que si l'obligation de vigilance prévue par l'article 1103 et 1231-1 du code civil est limité par le principe de non-ingérence, celui-ci est limité par la présence d'anomalies apparente, comme en l'espèce.
Selon le Crédit Agricole, Mme [E] n'a adressé une réclamation que tardivement, soit le 24 mai 2018, soit encore plusieurs mois après la découverte de l'escroquerie, rendant vaine toute intervention de sa part alors que le Crédit Agricole fait également valoir le caractère immédiat et irrévocable des opérations de virement ordonnées, ainsi la banque ne saurait, en même temps, se prévaloir du retard prétendu de la réclamation de Mme [E], dès lors que, selon ces prémisses, même effectuée à temps, toute intervention de sa part serait vaine.
Par ailleurs, la réaction de Mme [E] n'est pas tardive, puisqu'elle a porté plainte dès le 23 avril et qu'en état de choc après avoir vu ses économies se volatiliser sa réaction ne saurait être qualifié de tardive.
Selon le Crédit Agricole Mme [E] ne produit pas la plainte qu'elle indique avoir déposée alors qu'elle est produite.
Selon le Crédit Agricole, la banque serait tenue par un devoir de non-immixtion qui lui aurait interdit de surveiller les comptes de Mme [E] ou de l'alerter, or selon la jurisprudence la banque ne saurait se retrancher derrière le devoir de non-immixtion pour éluder son devoir de vigilance.
Selon le Crédit Agricole, Mme [E] ne saurait invoquer le caractère anormal des virements qu'elle aurait elle-même « ordonnés », or cette affirmation est contredite par la jurisprudence. Par ailleurs, il est de l'essence d'une opération de virement qu'elle soit « ordonnée » par le titulaire du compte. Or, toute la jurisprudence sur l'obligation générale de vigilance du banquier s'applique évidemment aux virements, et notamment aux virements internationaux. Egalement, selon la jurisprudence, la responsabilité du banquier résultant du manquement à cette obligation est retenue pour des virements présentant un caractère anormal.
Selon le Crédit Agricole, Le Tribunal Judiciaire aurait instauré « et de manière rétroactive un devoir d'alerte du banquier en fonction du nombre final d'opérations litigieuses ». Alors que le manquement au devoir de vigilance a été effectif dès la première opération et c'est l'accumulation des opérations qui ont aggravé les anomalies, et, par là-même, aggravé le manquement au devoir de vigilance de la Banque.
Sur la réparation du préjudice subi par Mme [E]
Pour condamner le CREDIT AGRICOLE à la somme de 8.200 €, soit 20% de la somme perdue et demandée par Mme [E], le Tribunal a opéré une confusion entre la notion de préjudice et celle de partage de responsabilité.
En effet, il est contradictoire d'affirmer, d'une part, que la faute de la banque n'aurait pas été « la cause de la perte de fonds de Mme [E] », la perte ayant « pour cause exclusive les détournements opérés par le bénéficiaire des virements ordonnés par Mme [E] », et, d'autre part, effectivement retenir la responsabilité de la banque et la condamner à réparer le préjudice subi par Mme [E].
Le préjudice subi par Mme [E] ne s'analyse pas en une perte de chance alors que le devoir de vigilance de la Banque devait s'exercer dès la première opération, et que la réitération des virements n'avait pour seul effet que l'accumulation des anomalies et les rendant plus visibles. Par ailleurs, il n'est pas imaginable que Mme [E], âgée de 72 ans, aurait persisté, dès la première opération, dans sa volonté de la réaliser, et encore moins de la réitérer pour les opérations suivantes, si elle avait été dûment avertie par le CREDIT AGRICOLE.
A supposer que le préjudice serait une perte de chance, l'évaluation effectuée par le Tribunal est erronée puisque Mme [E] n'a pu agir de manière consciente et déterminée et cette perte de chance a été sous-évalué.
De sorte qu'il demande à la cour de :
DECLARER Mme [D] [L], veuve [E], recevable et bien fondée en son appel,
L'y recevant,
Vu les articles L. 561-6 al.2 et L 563-3 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a retenu le manquement à l'obligation de vigilance du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE ;
INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a indemnisé Mme [L], veuve [E], à hauteur de 8.250 € au titre de son préjudice ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à Mme [L], veuve [E], la somme de 41.000 € en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire, au cas où la Cour qualifierait le préjudice subi par Mme [L], veuve [E], de perte de chance,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à Mme [L], veuve [E], la somme de 38.500 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause
Vu l'article 700 CPC,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à payer à Mme [L], veuve [E] ;
La somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
La somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France de toutes ses demandes, et notamment celle formée en application de l'article 700 CPC.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que Mme [E] a été démarchée par téléphone, au mois de janvier 2018, par une personne se désignant comme [T] [G] et agissant pour le compte d'une société Stock Crypto lui proposant des placements 'très attractifs' pour reprendre l'expression de Mme [E] dans sa plainte.
Mme [E] a donc décidé de procéder à plusieurs virements, au nombre de 16 de sommes allant de 500 à 3 000 euros aux mois de février et jusqu'au 23 mars 2018 au profit de ladite société dont les coordonnées bancaires dans les livres de la banque Raiffeisen à [Localité 6] lui ont été données par son correspondant après qu'elle ait mobilisé son épargne à cet effet en virant, par mouvements internes à ses comptes, des sommes sur son compte chèque.
S'étant rendue compte qu'elle avait été victime d'une escroquerie, Mme [E] a déposé une plainte pénale le 23 avril 2018 et sollicité, par le biais d'un courrier de son avocat du 24 mai 2018, le Crédit Agricole aux fins d'obtenir le remboursement des sommes.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'.
Il n'est pas contesté par Mme [E] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes désignées ont rejoint le bénéficiaire souhaité par elle du compte désigné par le RIB que lui avait remis son interlocuteur.
Il en résulte qu'aucune mauvaise exécution de l'opération ne peut être reprochée à la banque et qu'il n'est pas allégué un défaut de diligence relativement à un rapatriement des fonds avant leur appréhension sur le compte destinataire par les escrocs, la banque n'ayant été alertée qu'ultérieurement aux délais utiles notamment par le courrier du conseil de Mme [E] du 24 mai 2018.
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'est étayé quant à l'opération réalisée dès lors que les fonds mobilisés était issus de l'épargne de Mme [E].
Le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, est tenu d'un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services au titre d'un virement SEPA n'a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d'une société tierce au moyen du virement bancaire.
S'il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Or, en l'espèce, les virements successifs des sommes énoncées sur un compte ouvert dans les livres d'une banque hongroise dûment agréée, qui n'attire pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constitue pas une anomalie intellectuelle apparente qui aurait dû alerter la vigilance du Crédit Agricole.
La circonstance que Mme [E], qui a la libre faculté de disposer de son épargne dans les conditions réglementaires sans ingérence de la banque ait préalablement procédé à des liquidations d'avoir aux fins d'accroître les sommes disponibles sur son compte chèque ne constitue pas plus une anomalies apparente devant entraîner une réaction de la banque, pas plus que la conjonction de ces événements compte tenu du principe de non immixtion.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [E] de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens, l'équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles au profit du Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [D] [E] de toutes ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,