Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 540
Rôle N° RG 22/13019 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDA3
S.A.R.L. MERCURY CONSULTING
C/
S.C.I. HELIOS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01323.
APPELANTE
S.A.R.L. MERCURY CONSULTING exerçant sous l'enseigne MERCURY ADB,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. HELIOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée le 17 novembre 2022 à étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance de référé du 26 octobre 2021 signifiée le 9 novembre suivant, condamnait la Sarl Mercury Consulting en qualité de syndic de la copropriété résidence [Adresse 3], à faire procéder aux travaux nécessaires à la sécurisation des installations électriques au vu des défauts d'entretien énoncés par un constat d'huissier du 21 décembre 2020, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, dans la limite de deux mois.
Le 15 mars 2022, la SCI Hélios faisait assigner la société Mercury Consulting aux fins de fixation d'une nouvelle astreinte à laquelle elle substituait en cours d'instance, une demande de liquidation de l'astreinte précitée à hauteur de 3 100 €.
Un jugement du 22 septembre 2022 du juge de l'exécution d'Aix en Provence liquidait l'astreinte à la somme de 2 000 € pour la période du 10 décembre 2021 au 10 février 2022 et condamnait la société Mercury Consulting à payer ladite somme outre une indemnité de 2 000€ pour frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2022 au greffe de la cour, la société Mercury Consulting formait appel du jugement précité.
Le 17 novembre 2022, elle faisait signifier à la SCI Hélios, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à l'audience du 31 mai 2023, et ses conclusions d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la société Mercury Consulting demandait à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, débouter la SCI Hélios de toutes ses demandes,
- condamner la société Hélios au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et les dépens incluant les frais de constat d'huissier des 10 novembre 2021, 26 avril et 22 août 2022.
Elle soutient que la fermeture des armoires de compteur électrique est établie par la facture Depan'on du 18 juin 2021, confirmée par constats d'huissier du 10 novembre 2021, postérieur à l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021, et du 26 avril 2022.
Au titre des travaux de sécurisation électrique, elle soutient que les portes du placard sont verrouillées selon constats des 10 novembre 2021 et 26 avril 2022. Enfin, elle expose que les travaux de fermeture de la pièce contenant des équipements électriques et de nombreux câbles apparents dont certains déposés sur le sol ont été réalisés selon constats d'huissier des 10 novembre 2021 et 26 avril 2022. Elle conclut que tous les travaux même ceux non visés par l'ordonnance de référé ont été exécutés dès lors que le constat d'huissier du 10 novembre 2021 établit que les travaux de sécurisation ont été faits à l'extérieur par la fermeture des portes et à l'intérieur par la réfection des câbles électriques.
La SCI Hélios, citée à l'étude, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon celles de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021, signifiée le 9 novembre 2021, enjoint à la société Mercury Consulting, en qualité de syndic de la copropriété Le Moulin, de faire procéder aux travaux nécessaires à la sécurisation des installations électriques selon les défauts d'entretien constatés par le constat d'huissier du 21 décembre 2020, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et dans la limite de deux mois.
En l'absence de détermination, dans le dispositif de l'ordonnance, de la nature des travaux à exécuter, il convient de se référer à ses motifs, lesquels mentionnent que le constat d'huissier du 21 décembre 2020 établit le défaut d'entretien général de l'immeuble et notamment ' des installations électriques (armoires électriques extérieures ouvertes, compteurs accessibles, placards électriques intérieurs ouverts avec des câbles électriques entremêlés ou traînant à même le sol) '.
Pour les armoires électriques extérieures ouvertes et les compteurs accessibles, le constat d'huissier du 10 novembre 2021 mentionne la fixation récente de verrous double entrée pêne long sur les deux portes du transformateur Edf. L'achat et la pose de ses deux verrous sont établis par la facture du 18 juin 2021 de la société Depan'on.
Le constat précité, non produit en première instance, démontre l'exécution des travaux prescrits, avant le 9 décembre 2021, date d'expiration du délai imparti par le juge des référés. Ces constatations sont reprises, en tant que de besoin, par les constats des 26 avril et 22 août 2022.
Au titre des placards électriques intérieurs restés ouverts avec des câbles électriques entremêlés et jonchant le sol, le constat d'huissier du 18 juin 2021 établit que la première pièce est fermée par une porte verrouillée dont la têtière et les peines sont récents. Il en de même de la seconde porte permettant d'accéder au placard des installations électriques intérieures.
Par ailleurs, la photographie de la page 4 du constat du 10 novembre 2021 démontre que l'entremêlement de câbles n'est plus visible de sorte qu'il doit être considéré que la société Mercury Consulting y a mis fin.
Par conséquent, la Sarl Mercury Consulting justifie de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021 au titre des travaux nécessaires à la sécurisation des installations électriques.
- Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré a fait partiellement droit à la demande de liquidation d'astreinte de la SCI Hélios. De plus, la Sarl Mercury Consulting n'a pas produit en première instance le constat d'huissier du 10 novembre 2021 et cette omission est à l'origine de sa condamnation. Ainsi, le caractère abusif de la procédure n'est pas établi et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La SCI Hélios, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Les frais de constat d'huissier ne sont pas des dépens au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile et résultent de la charge probatoire imputée au débiteur d'une obligation de faire. En outre, la nécessité de faire diligenter les constats d'huissier des 26 avril et 22 août 2022 n'est pas établie. Ainsi, les frais de constat d'huissier ne seront pas intégrés dans les dépens ne s'agissant pas de frais de procédure mais de dépenses probatoires nécessaires au succès d'une partie.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Hélios aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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