Texte intégral
N°24/3467
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03197 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAKY
Décision déférée ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [K] SE DISANT [S] [B]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [S] [B] est né le 1er avril 1995 à [Localité 2] (Soudan), il est de nationalité soudanaise, il indique être arrivé sur le territoire français en 2016.
Il a été incarcéré du 21 juillet 2024 au 9 novembre 2024 pour des faits d'exhibition sexuelle.
Il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité, ni de titre de séjour.
Le 24 novembre 2021, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par décision en date du 9 novembre 2024, notifiée le même jour à 10h20, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon requête du 12 novembre 2024 réceptionnée à 12h36 (mais enregistrée le 13 novembre 2024 à 17h00), M. [S] [B] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon requête en date du 12 novembre 2024 à 18h05 (enregistrée le 13 novembre 2024 à 17h00), l'autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 14 novembre 2024, notifiée à M. [S] [B] à 17h58, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- ordonné la jonction du dossier n° RG 24/01544 au dossier n° RG 24/01543 et statuant en une seule et même ordonnance
- déclaré recevable la requête de M. [S] [B] en contestation de placement en rétention
- rejeté la requête de M. [S] [B] en contestation de placement en rétention
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [B] régulière
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention
Selon déclaration d'appel motivée formée le 15 novembre 2024 à 11h50, M. [S] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs :
- d'un défaut de base légale de la décision de placement en rétention
- d'un défaut de diligence de l'administration
- d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme
- d'une absence de perspectives d'éloignement
- de l'existence de garanties de représentation
Le préfet des Landes n'a pas fait parvenir d'observations.
A l'audience, le conseil de M. [S] [B] a soutenu les mêmes griefs.
Sur ce :
Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, indique dans son 2° qu'au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Ainsi, selon les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (') »
Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV de qui disposent que « l'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur ».
Il en résulte que la modification de la durée initiale d'un an par l'article 72 est d'application immédiate puisqu'il n'a pas été expressément prévu que son application soit reportée.
L'application immédiate de la nouvelle loi aux situations en cours, soit des situations nées avant la promulgation de la loi et se poursuivant postérieurement à son entrée en vigueur, ne saurait être analysée comme une situation de rétroactivité car les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ne créent pas une situation qui n'existait pas antérieurement à leur entrée en vigueur. Quelle que soit la durée du délai permettant de prendre un arrêté de placement en rétention sur la base d'une décision ordonnant obligation de quitter le territoire, l'étranger reste visé par cette obligation et cet acte administratif reste exécutoire, même en l'absence d'arrêté de placement en rétention, sauf à faire l'objet d'une annulation par la juridiction administrative.
Le fait que le préfet ait l'obligation de fonder son arrêté de placement en rétention sur une décision emportant obligation de quitter le territoire de moins de trois ans (ou de moins d'un an sous l'empire de l'ancienne loi) n'emporte pas l'extinction des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire au-delà de cette période car ce dernier acte est un acte autonome de celui ordonnant la décision de placement en rétention.
En d'autres termes la loi du 26 janvier 2024 n'a aucune conséquence sur la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention, elle permet seulement depuis le 28 janvier 2024 à l'autorité administrative de prendre un arrêté de placement en rétention sur une période de 3 ans en lieu et place de la période d'un an prévue antérieurement, soit en l'espèce jusqu'au 25 août 2024.
Dès lors l'arrêté prononçant l'obligation de quitter le territoire demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance du premier juge sera confirmée de ce chef.
Pour le surplus, il sera observé que :
- l'autorité préfectorale justifie avoir accompli toutes diligences pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement (obtention du laissez-passer consulaire, demande de vol) mais qu'à ce jour cette mesure n'a pu être exécutée du fait de circonstances indépendantes de sa volonté (suspension des vols vers le Soudan), étant observé que le report de deux rendez-vous avec les autorités consulaires alors que l'intéressé était incarcéré n'a aucunement retardé la procédure d'éloignement, le laissez-passer ayant été obtenu avant la levée d'écrou
- il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé de la décision administrative ayant ordonné son éloignement vers le Soudan
- l'intéressé ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants et la mère de ces derniers, avec lesquels il ne justifie pas qu'il résidait avant son incarcération
- s'il est constant que les perspectives d'éloignement de l'intéressé vers le Soudan apparaissent dans l'immédiat fortement compromises, M. [S] [B] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité
- enfin, M. [S] [B] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre :
* qu'il n'a pas de domicile personnel stable, car même s'il justifie qu'il peut être hébergé par un proche qui n'indique pas les conditions dans lesquelles il est en mesure de l'accueillir
* qu'il n'a aucune activité ni source de revenus
* qu'il a déclaré s'opposer à deux reprises à un retour dans son pays d'origine
Dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [S] [B] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 17 Novembre 2024
Monsieur [K] SE DISANT [S] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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