Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.556
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de Mme Z...
X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er décembre 1981 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 18 mai 1992 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué et tiré de la "baisse des résultats" constituait le motif précis exigé par la loi pour fixer les limites du litige ; et qu'en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, alors ensuite que, d'une part, le compte d'exploitation de l'agence de Friville au 31 décembre 1991 faisait apparaître des dépenses pour un montant de 248 560 francs et des recettes pour un montant de 231 369 francs, soit un déficit de 17 191 francs ; et qu'en affirmant que ce compte n'était pas déficitaire en 1991, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour apprécier la réalité des faits invoqués ; et qu'en prenant en considération, pour forger sa conviction, la non production du compte d'exploitation pour 1992 ou la reprise de l'activité fin 1992 invoquée par M. A..., tous éléments de fait postérieurs au licenciement intervenu en mai 1992, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à évoquer une baisse des résultats sans faire état de la nécessité de supprimer ou transformer le poste de la salariée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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