Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-84.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.130
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 20 juillet 1994 qui, pour contraventions de fraude et infractions à la réglementation concernant les conditions de conservation des denrées d'origine animale, l'a condamné à 19 amendes de 2 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y..., dirigeant d'une société qui exploite un magasin à grande surface, est poursuivi pour avoir, au mois d'août 1992 :
1 ) entreposé des denrées alimentaires offertes à la vente dans des conditions non conformes à celles prescrites sur leur étiquetage, pratique interdite par l'article 18 du décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (12 infractions) ;
2 ) mis en vente des pâtes fraîches aux oeufs conservées à une température supérieure à celle fixée par l'article 28 de l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance, contravention prévue et réprimée par les articles 5 et 26 du décret du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative notamment des denrées d'origine animale (1 infraction) ;
3 ) mis en vente des glaces et crèmes glacées entreposées à une température supérieure à celle fixée par l'article 14 de l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène de congélation, de conservation, et de décongélation des denrées animales et d'origine animale, contravention prévue et réprimée par les articles 5 et 26 du décret du 21 juillet 1971 précité (2 infractions) ;
4 ) mis en vente des denrées surgelées maintenues à une température supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret du 9 septembre 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes (4 infractions) ;
Attendu que ces infractions, commises avant le 18 mai 1995, constituent des contraventions qui sont amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
Déclare l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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